Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 19.8 du 2009-03-05 au 2019-06-24 :
19.8 (1) Dans le cas où l’évaluation de l’efficacité du programme de prévention prévue à l’article 19.7 a été effectuée, l’employeur rédige un rapport d’évaluation.
(2) L’employeur garde les rapports d’évaluation du programme de façon qu’ils soient facilement accessibles pendant les six ans qui suivent la date du rapport.
- DORS/2005-401, art. 2
- DORS/2009-84, art. 4
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