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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 2.10 du 2019-06-25 au 2022-05-01 :

  •  (1) Toute installation de manutention des grains qui comporte un monte-personne ou une échelle donnant accès à un étage ou un toit situé au-dessus d’une cellule à grains ou d’un silo doit être pourvue, en plus de la sortie principale, d’une sortie secondaire desservant l’étage ou le toit, constituée d’une échelle fixe extérieure construite conformément aux exigences visées au paragraphe 2.9(1).

  • (2) Toute échelle fixe installée dans une installation de manutention des grains avant la date d’entrée en vigueur du présent article doit, dans la mesure du possible, être conforme aux exigences visées au paragraphe 2.9(1).

  • (3) Toute échelle fixe installée à côté d’un monte-personne et destinée à servir de sortie de secours à celui-ci doit être conforme à l’article 5.1.9 de la norme B 311-M1979 de l’ACNOR intitulée Code de sécurité des monte-personnes, dont la version française a été publiée en juillet 1984 et la version anglaise en octobre 1979.

  • DORS/96-525, art. 7
  • DORS/2000-374, art. 2
  • DORS/2019-246, art. 8

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