Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 2.22 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
2.22 La partie en cause du système CVCA doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être modifiée pour être conforme aux exigences de conception visées à l’article 2.21, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le niveau d’occupation de tout ou partie du bâtiment est supérieur à celui pour lequel le système CVCA a été conçu;
b) l’usage qui est fait de tout ou partie du bâtiment diffère de celui pour lequel le système CVCA a été conçu.
- DORS/2000-374, art. 2
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