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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 20.10 du 2019-06-25 au 2020-12-31 :

  •  (1) L’employeur fournit à tout employé exposé à la violence ou à des possibilités de violence dans le lieu de travail des renseignements, des consignes et de la formation, adaptés au lieu de travail, sur les facteurs pouvant contribuer à une telle violence.

  • (2) Il fournit les renseignements, les consignes et la formation :

    • a) avant d’assigner à l’employé une nouvelle tâche pour laquelle une possibilité de violence dans le lieu de travail a été identifiée;

    • b) chaque fois que de nouveaux renseignements sur les possibilités de violence dans le lieu de travail deviennent accessibles;

    • c) au moins à tous les trois ans.

  • (3) Les renseignements, les consignes et la formation portent notamment sur les points suivants :

    • a) la nature et la portée de la violence dans le lieu de travail, ainsi que la façon dont les employés peuvent y être exposés;

    • b) le système de communication établi par l’employeur pour informer les employés sur la violence dans le lieu de travail;

    • c) les agissements qui constituent de la violence dans le lieu de travail et les moyens d’identifier les facteurs pouvant y contribuer;

    • d) les mesures de prévention de la violence dans le lieu de travail mises en place conformément aux articles 20.3 à 20.6;

    • e) les procédures adoptées par l’employeur pour signaler la violence ou les possibilités de violence dans le lieu de travail.

  • (4) L’employeur examine et met à jour si nécessaire les renseignements, les consignes et la formation fournis au moins une fois tous les trois ans et chaque fois que se produit l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) il survient un changement relativement aux possibilités de violence dans le lieu de travail;

    • b) de nouveaux renseignements sur ceux-ci deviennent accessibles.

  • (5) L’employeur est tenu de conserver, sur support papier ou électronique, un registre signé des renseignements, des consignes et de la formation fournis à l’employé pendant la période de deux ans où il a cessé d’effectuer une tâche à laquelle est associée une possibilité de violence dans le lieu de travail.

  • DORS/2008-148, art. 1
  • DORS/2019-246, art. 154(A)

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