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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 20.7 du 2014-10-31 au 2019-06-24 :

  •  (1) L’employeur évalue l’efficacité des mesures de prévention de la violence dans le lieu de travail prévues aux articles 20.3 à 20.6 dès que survient un changement susceptible d’en compromettre l’efficacité, mais au moins tous les trois ans.

  • (2) L’évaluation prend notamment en compte les données suivantes :

    • a) les conditions du lieu de travail, les endroits où le travail est effectué et les tâches à accomplir;

    • b) les rapports d’inspection du lieu de travail;

    • c) les rapports présentés par des employés sur la violence et les possibilités de violence dans le lieu de travail ainsi que les dossiers d’enquête de l’employeur;

    • d) les évaluations en matière de santé et de sécurité au travail;

    • e) les données sur la violence et les possibilités de violence dans le lieu de travail de l’employé ou dans des lieux de travail similaires;

    • f) les observations du comité d’orientation ou, à défaut, du comité local ou du représentant;

    • g) tout autre renseignement utile.

  • (3) L’employeur conserve les conclusions de l’évaluation pendant trois ans, sur support papier ou électronique, et les rend facilement accessibles au ministre pour consultation.

  • DORS/2008-148, art. 1
  • DORS/2014-148, art. 12

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