Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 3.5 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
3.5 Il est interdit à un employé d’utiliser une structure temporaire :
a) sans y être autorisé par son employeur;
b) avant d’avoir reçu la formation et l’entraînement concernant son mode d’utilisation en toute sécurité.
- Date de modification :