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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 3.7 du 2019-06-25 au 2024-04-01 :


 Si une personne ou un véhicule peut heurter une structure temporaire, une personne doit être postée à la base de la structure ou celle-ci doit être entourée d’une barrière très visible par mesure de prévention.

  • DORS/96-525, art. 9
  • DORS/2019-246, art. 17(F)

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