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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 4.2 du 2022-05-02 au 2024-11-26 :

  •  (1) Chaque appareil élévateur et chaque dispositif de sécurité :

    • a) doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes pertinentes de la CSA visées au paragraphe (2);

    • b) doivent être utilisés, mis en service et entretenus conformément aux normes pertinentes visées au paragraphe (2).

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes pertinentes de la CSA sont les suivantes :

    • a) dans le cas des ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques et tapis roulants, la norme CAN3-B44-M85 de la CSA intitulée Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge, publiée dans sa version française en mars 1986 et dans sa version anglaise en novembre 1985, sauf l’article 9.1.4;

    • b) dans le cas des monte-personne, la norme B311-M1979 de la CSA intitulée Code de sécurité des monte-personne, publiée dans sa version française en juillet 1984, et le supplément no 1-1984 à cette version, publié en août 1984 et dans sa version anglaise publiée en octobre 1979 et le supplément à cette version publié en juin 1984;

    • c) dans le cas des appareils élévateurs destinés aux personnes handicapées, la norme CAN3-B355-M81 de la CSA intitulée Code de sécurité relatif aux appareils élévateurs pour les personnes handicapées, publiée dans sa version française en décembre 1981 et publiée dans sa version anglaise en avril 1981.

  • DORS/88-632, art. 8
  • DORS/94-263, art. 10
  • DORS/2019-246, art. 22
  • DORS/2022-94, art. 5(F)

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