Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
5.16 (1) L’installation d’un réservoir sous pression enfoui doit être conforme aux normes visées à l’appendice A de la partie I du Code des chaudières.
(2) Un avis est donné au ministre avant le remblayage du réservoir sous pression.
(3) Les disques d’épreuve utilisés pour signaler la corrosion d’un réservoir sous pression enfoui et, sous réserve du paragraphe (4), le réservoir sous pression doivent être complètement découverts et inspectés par un inspecteur au moins une fois tous les trois ans.
(4) Si l’inspection ne révèle aucune corrosion, le réservoir sous pression enfoui peut être complètement découvert et inspecté à des intervalles excédant trois ans à condition que l’employeur informe le ministre par écrit, dès l’inspection terminée, de l’état des disques d’épreuve et de la fréquence des inspections prévues.
(5) Les réservoirs sous pression enfouis doivent être complètement découverts et inspectés au moins une fois tous les quinze ans.
- DORS/88-632, art. 15(F)
- DORS/2001-284, art. 1
- DORS/2009-147, art. 7(F)
- DORS/2014-148, art. 3
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