Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 5.17 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
5.17 L’employeur doit tenir un registre des chaudières, réservoirs sous pression et réseaux de canalisations sous pression qui sont assujettis à la présente partie et qui sont sous sa responsabilité.
- DORS/88-632, art. 16(F)
- DORS/2001-284, art. 1
- DORS/2019-246, art. 24(A)
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