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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 5.18 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’inspecteur doit faire un rapport de chaque inspection effectuée en application des articles 5.10 à 5.16.

  • (2) Ce rapport doit :

    • a) être signé par l’inspecteur qui a fait l’inspection;

    • b) contenir les renseignements suivants :

      • (i) la date de l’inspection,

      • (ii) la désignation et l’emplacement de la chaudière, du réservoir sous pression ou du réseau de canalisations sous pression qui a été inspecté,

      • (iii) la pression de fonctionnement maximale autorisée et la température maximale auxquelles la chaudière ou le réservoir sous pression peut être utilisé,

      • (iv) une déclaration attestant la conformité ou la non-conformité de la chaudière, du réservoir sous pression ou du réseau de canalisations sous pression aux normes prescrites par la présente partie,

      • (v) une déclaration attestant que la chaudière, le réservoir sous pression ou le réseau de canalisations sous pression peuvent être utilisés en toute sécurité aux fins auxquelles ils sont destinés,

      • (vi) une liste des défauts ou des lacunes que l’inspecteur a constatés, le cas échéant, dans l’état de la chaudière, du réservoir sous pression ou du réseau de canalisations sous pression ou dans les modalités de fonctionnement et d’entretien de ceux-ci,

      • (vii) toute autre observation que l’inspecteur juge pertinente pour la sécurité des employés.

  • (3) L’employeur doit conserver et rendre facilement accessibles tous les rapports faits au cours des deux dernières périodes d’inspection et, sur demande du comité local ou du représentant, lui en fournir copie.

  • DORS/2001-284, art. 1
  • DORS/2019-246, art. 25(F)

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