Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 5.3 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
5.3 Les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisations sous pression utilisés dans un lieu de travail doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conformes aux normes prévues aux articles 4.15 à 4.18 et 5.1 à 9.1 de la première partie du Code des chaudières qui visent la conception, la construction, la mise à l’essai, l’estampage, les plaques signalétiques, l’inspection de fabrication et l’installation.
- DORS/94-263, art. 11
- DORS/2001-284, art. 1
- Date de modification :