Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
7.2 (1) Pour l’application de la présente partie, l’exposition d’un employé au bruit doit être mesurée au moyen d’un instrument qui, à la fois :
a) est recommandé à cette fin aux termes de l’article 4.3 de la norme CAN/CSA-Z107.56-M86 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Méthode de mesure de l’exposition au bruit en milieu de travail, compte tenu de ses modifications successives;
b) est conforme aux exigences relatives à un tel instrument énoncées à l’article 4 de la norme visée à l’alinéa a).
(2) L’exposition d’un employé au bruit doit être mesurée conformément aux articles 5, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme visée à l’alinéa (1)a).
(3) Pour l’application de la présente partie, il doit être tenu compte, pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) auquel l’employé est exposé, de son exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 74 dBA ou plus.
(4) Pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) visés au paragraphe (3), il peut être également tenu compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérée A inférieurs à 74 dBA.
- DORS/91-448, art. 1
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