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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 7.2 du 2006-03-22 au 2018-11-22 :

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, l’exposition d’un employé au bruit doit être mesurée au moyen d’un instrument qui, à la fois :

    • a) est recommandé à cette fin aux termes de l’article 4.3 de la norme CAN/CSA-Z107.56-M86 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Méthode de mesure de l’exposition au bruit en milieu de travail, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) est conforme aux exigences relatives à un tel instrument énoncées à l’article 4 de la norme visée à l’alinéa a).

  • (2) L’exposition d’un employé au bruit doit être mesurée conformément aux articles 5, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme visée à l’alinéa (1)a).

  • (3) Pour l’application de la présente partie, il doit être tenu compte, pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) auquel l’employé est exposé, de son exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 74 dBA ou plus.

  • (4) Pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) visés au paragraphe (3), il peut être également tenu compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérée A inférieurs à 74 dBA.

  • DORS/91-448, art. 1

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