Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 7.5 du 2019-06-25 au 2024-11-11 :
7.5 Dans la mesure du possible, l’employeur doit réduire toute exposition de l’employé au bruit à un niveau égal ou inférieur au niveau maximal visé à l’article 7.4, à l’aide de dispositifs techniques ou de moyens matériels autres que des protecteurs auditifs.
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/94-33, art. 2(F)
- DORS/98-589, art. 4
- DORS/2019-246, art. 27
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