Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
7.7 (1) L’employeur tenu de présenter le rapport visé à l’article 7.6 doit, dès que cela est en pratique possible, fournir à l’employé susceptible de subir une exposition au bruit supérieure au niveau maximal prescrit à l’article 7.4 un protecteur auditif qui, à la fois :
a) est conforme à la norme Z94.2-M1984 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Protecteurs auditifs, compte tenu de ses modifications successives;
b) empêche l’employé qui le porte d’être exposé à un niveau acoustique supérieur au niveau maximal prescrit à l’article 7.4.
(2) Lorsque l’employeur fournit un protecteur auditif à l’employé conformément au paragraphe (1), il doit :
a) d’une part, en consultation avec le comité local ou le représentant, établir un programme de formation de l’employé sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du protecteur auditif;
b) d’autre part, mettre en oeuvre le programme.
(3) L’employeur doit veiller à ce que les personnes, autres que les employés, à qui il permet l’accès au lieu de travail et qui sont susceptibles d’être exposées à un niveau acoustique supérieur au niveau maximal prescrit à l’article 7.4 portent un protecteur auditif conforme à la norme visée à l’alinéa (1)a).
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/94-33, art. 3
- DORS/98-589, art. 6
- DORS/2002-208, art. 13
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