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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 8.10 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) Avant qu’un employé monte sur un poteau ou une construction élevée utilisés pour supporter un outillage électrique, l’employeur doit lui donner la formation et l’entraînement concernant l’inspection et la vérification préalables des poteaux ou des constructions élevées.

  • (2) Si un employé, après inspection ou vérification d’un poteau ou d’une construction élevée visés au paragraphe (1), ne croit pas pouvoir y monter sans danger à moins de mettre en place des appuis temporaires, il n’est pas suffisant d’utiliser uniquement des pieux ferrés en guise d’appuis.

  • (3) Il est interdit à un employé de travailler sur un poteau ou une construction élevée visés au paragraphe (1) à moins d’avoir reçu une formation et un entraînement sur la façon de secourir les personnes blessées au cours d’un travail de ce genre.


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