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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 8.12 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Avant qu’un employé procède à l’isolation d’un outillage électrique, ou qu’il la modifie ou y mette fin, l’employeur doit fournir des consignes écrites sur les procédures à suivre pour l’exécution en toute sécurité de ce travail.

  • (2) Les consignes doivent être signées par l’employeur et doivent préciser :

    • a) la date et l’heure de la formulation des consignes;

    • b) la date et l’heure du début et de la fin de la période au cours de laquelle les consignes doivent être suivies;

    • c) le nom de l’employé qui a reçu les consignes;

    • d) si elles concernent le fonctionnement d’un dispositif de commande qui a un effet sur l’isolation de l’outillage électrique :

      • (i) quel dispositif est visé par les consignes,

      • (ii) s’il y a lieu, l’ordre des procédures à suivre.

  • (3) Un exemplaire des consignes doit être montré à l’employé et celles-ci doivent lui être expliquées.

  • (4) Les consignes doivent, au cours de la période visée à l’alinéa (2)b), être conservées et rendues facilement accessibles pour consultation par les employés et, par la suite, elles doivent être conservées par l’employeur pendant un an à son établissement d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage électrique.

  • DORS/88-632, art. 19(F)
  • DORS/2019-246, art. 36(F)

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