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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 8.13 du 2019-06-25 au 2024-04-01 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à quiconque de travailler ou d’exécuter une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, à moins que :

    • a) d’une part, l’isolation n’ait été vérifiée au moyen d’une épreuve;

    • b) d’autre part, l’employeur n’ait déterminé, au moyen d’un examen visuel, que chaque dispositif de commande et chaque dispositif de verrouillage nécessaires pour établir et maintenir l’isolation :

      • (i) sont en position sûre et que tous contacts de coupure de dispositifs de commande sont séparés de façon sûre ou, dans le cas d’un appareillage de commutation électrique du type débrochable, sont retirés le plus loin possible du point de contact avec l’appareillage de commutation électrique,

      • (ii) sont verrouillés,

      • (iii) sont munis d’une plaque ou d’un écriteau distinctifs servant à avertir les employés que la mise en oeuvre du dispositif de commande et que le déplacement du dispositif de verrouillage sont interdits durant l’exécution du travail ou de l’épreuve sous tension.

  • (2) Lorsque plus d’un employé travaille ou exécute une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, le nombre de plaques ou d’écriteaux fixés à chaque dispositif de commande et à chaque dispositif de verrouillage visés au paragraphe (1) doit être égal au nombre d’employés qui travaillent ou exécutent l’épreuve sur l’outillage.

  • (3) La plaque ou l’écriteau visés au sous-alinéa (1)b)(iii) ou au paragraphe (2) :

    • a) doivent porter les mots « DÉFENSE D’ACTIONNER — DO NOT OPERATE » ou un symbole ayant la même signification;

    • b) doivent indiquer la date et l’heure auxquelles le dispositif de contrôle ou le dispositif de verrouillage visés à l’alinéa (1)b) ont été placés dans la position sûre ou ont été retirés le plus loin possible du point de contact;

    • c) doivent indiquer le nom de l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension;

    • d) doivent être désignés distinctement comme étant des plaques ou des écriteaux d’épreuve s’ils sont utilisés à l’occasion d’une épreuve sous tension;

    • e) ne doivent être enlevés que par l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension;

    • f) ne doivent être utilisés à aucune autre fin que celle visée au sous-alinéa (1)b)(iii).

  • (4) S’il est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1) à cause de la nature du travail auquel sert l’outillage électrique, il est interdit de travailler ou d’exécuter une épreuve sous tension sur l’outillage électrique, à moins que l’attestation d’isolation visée à l’article 8.14 ne soit donnée au responsable.

  • DORS/88-632, art. 20(F)
  • DORS/94-263, art. 19(F)
  • DORS/2019-246, art. 37

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