Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
8.18 (1) Le responsable doit, lorsque le travail ou l’épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé est terminé :
a) aviser le garant;
b) consigner par écrit dans un registre qu’il signe la date et l’heure auxquelles il a informé le garant, dont il indique le nom, que le travail ou l’épreuve sous tension est terminé.
(2) Sur réception de l’information visée au paragraphe (1), le garant doit consigner dans un registre qu’il signe :
a) la date et l’heure auxquelles le travail ou l’épreuve sous tension a été terminé;
b) le nom du responsable.
(3) Les registres visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être conservés par l’employeur pendant un an suivant la date de la signature à son bureau d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage électrique.
- DORS/88-632, art. 24(F)
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