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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 8.4 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) Toute vérification d’un outillage électrique et tout travail effectué sur cet outillage doivent être accomplis par une personne qualifiée ou par un employé sous sa surveillance immédiate.

  • (2) Dans le cas d’un outillage électrique dont la tension entre deux conducteurs est supérieure à 5 200 V ou entre un conducteur et le sol est supérieure à 3 000 V :

    • a) la personne qualifiée ou l’employé visés au paragraphe (1) doit utiliser l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant qui le protégeront contre les blessures pendant l’exécution du travail;

    • b) l’employé visé au paragraphe (1) doit être formé et entraîné en ce qui concerne l’utilisation de l’équipement de protection et des outils munis d’un isolant.


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