Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
8.8 (1) Lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique sous tension ou à proximité, si la nature du travail à exécuter, l’état ou l’emplacement du lieu de travail exigent pour sa sécurité la présence d’une autre personne pour observer le travail sans y prendre part, l’employeur doit nommer un surveillant de sécurité :
a) pour avertir tous les employés dans ce lieu du travail des risques présents;
b) pour s’assurer que les précautions et les procédures de sécurité sont observées.
(2) Le surveillant de sécurité doit :
a) être informé de l’étendue de ses fonctions et des risques que comporte le travail;
b) avoir reçu des consignes et une formation sur les procédures à suivre en cas d’urgence;
c) être autorisé à faire arrêter sur-le-champ toute partie du travail qu’il considère comme dangereuse;
d) être libéré de toute autre tâche qui pourrait nuire à l’exercice de ses fonctions de surveillant de sécurité.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut se nommer lui-même surveillant de sécurité.
- DORS/2019-246, art. 34
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