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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 9.20 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :


 Sous réserve de l’article 9.21, lorsqu’un lieu d’aisances est fourni et que le milieu de travail est tel qu’il est susceptible de nuire à la santé des employés en raison de la possibilité de contact direct de la peau avec une substance dangereuse, l’employeur doit aménager une salle pour se laver où est installé le nombre ci-après de lavabos, alimentés en eau froide et en eau chaude conformément à l’article 9.18 :

  • a) un lavabo, lorsque le nombre d’employés ne dépasse pas cinq;

  • b) deux lavabos, lorsque le nombre d’employés excède cinq mais ne dépasse pas 10;

  • c) trois lavabos, lorsque le nombre d’employés excède 10 mais ne dépasse pas 15;

  • d) quatre lavabos, lorsque le nombre d’employés excède 15 mais ne dépasse pas 20;

  • e) quatre lavabos et un lavabo additionnel par tranche de ou fraction de tranche de 15 employés, lorsque le nombre d’employés excède 20.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/88-632, art. 32(F)
  • DORS/94-263, art. 65(F)
  • DORS/2002-208, art. 43(F)
  • DORS/2019-246, art. 47(F)

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