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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 9.34 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Chaque préposé à la manutention des aliments doit avoir reçu des consignes et une formation sur les méthodes de manipulation des aliments pour en prévenir la contamination.

  • (2) Quiconque est atteint d’une maladie contagieuse ne peut travailler à titre de préposé à la manutention des aliments.

  • DORS/2019-246, art. 49(F)

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