Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 9.45 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
9.45 Dans la mesure du possible, les installations de rangement visées à l’article 9.43 et le vestiaire visé à l’article 9.44 doivent se trouver :
a) près du lieu de travail et relié à ce dernier par une voie complètement couverte;
b) sur le parcours menant directement au lieu de travail;
c) à proximité d’une salle de douches fournie conformément à l’article 9.23;
d) à proximité des lieux d’aisances.
- DORS/2019-246, art. 51(A)
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