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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 9.6 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Tout contenant destiné à recevoir des déchets solides ou liquides sur le lieu de travail doit :

    • a) être muni d’un couvercle hermétique;

    • b) être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et maintenu dans un état de salubrité;

    • c) être étanche;

    • d) lorsqu’une pression peut s’accumuler à l’intérieur du contenant, être conçu de façon à la réduire grâce à une aération contrôlée.

  • (2) Tout contenant visé au paragraphe (1) doit être vidé au moins une fois par jour d’utilisation.

  • DORS/2019-246, art. 43(F)

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