Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 9.6 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
9.6 (1) Tout contenant destiné à recevoir des déchets solides ou liquides sur le lieu de travail doit :
a) être muni d’un couvercle hermétique;
b) être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et maintenu dans un état de salubrité;
c) être étanche;
d) lorsqu’une pression peut s’accumuler à l’intérieur du contenant, être conçu de façon à la réduire grâce à une aération contrôlée.
(2) Tout contenant visé au paragraphe (1) doit être vidé au moins une fois par jour d’utilisation.
- DORS/2019-246, art. 43(F)
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