Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants
DORS/86-305
Enregistrement 1986-03-13
Règlement concernant les comités de sécurité et de santé et les représentants en matière de sécurité et de santé
C.P. 1986-617 1986-03-13
Sur avis conforme du ministre du Travail et en vertu des paragraphes 92(11)Note de bas de page * et 93(7)Note de bas de page * du Code canadien du travail, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les comités d’hygiène et de sécurité, pris par le décret 1978-2119 du 29 juin 1978Note de bas de page **, et de prendre en remplacement, à compter du 31 mars 1986, le Règlement concernant les comités d’hygiène et de sécurité et les représentants à l’hygiène et à la sécurité, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1984, ch. 39, art. 20
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/78-559, Gazette du Canada Partie II, 1978, p. 2937
Titre abrégé
1 Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants.
- DORS/89-480, art. 2(F)
PARTIE IComités de sécurité et de santé
Définition
2 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- bureau régional
bureau régional[Abrogée, DORS/89-480, art. 3]
- Loi
Loi La partie II du Code canadien du travail. (Act)
- DORS/89-480, art. 3
- DORS/95-438, art. 3(F)
Choix des membres
3 L’employeur doit choisir parmi les personnes qui font partie de la direction le ou les membres qui le représentent au sein du comité de sécurité et de santé.
- DORS/89-480, art. 4(F)
4 Les employés dans un lieu de travail qui ne sont pas représentés par un syndicat doivent choisir, à la majorité des voix, le ou les membres qui les représentent au sein du comité de sécurité et de santé.
- DORS/89-480, art. 4(F)
Présidents
5 (1) Le comité de sécurité et de santé a deux présidents choisis parmi ses membres, dont l’un est choisi par les représentants des employés et l’autre par les représentants de l’employeur.
(2) Les présidents visés au paragraphe (1) président à tour de rôle le comité de sécurité et de santé pour une durée déterminée par le comité dans ses règles de procédure.
- DORS/89-480, art. 4(F)
Renouvellement du mandat des membres
6 Une personne peut être choisie comme membre du comité de sécurité et de santé pour plus d’un mandat.
- DORS/89-480, art. 4(F)
Vacance de poste
7 Lorsqu’un membre du comité de sécurité et de santé démissionne ou cesse d’occuper ses fonctions pour un motif quelconque, la vacance doit être comblée dans les 30 jours qui suivent la prochaine réunion régulière du comité.
- DORS/89-480, art. 4(F)
Quorum
8 Le quorum du comité de sécurité et de santé est constitué par la majorité des membres du comité, dont la moitié au moins sont des représentants des employés et un membre au moins est représentant de l’employeur.
- DORS/89-480, art. 4(F)
Procès-verbaux
9 (1) Le procès-verbal de chaque réunion du comité de sécurité et de santé doit être signé par les deux présidents visés au paragraphe 5(1).
(2) Le président choisi par les représentants de l’employeur doit, le plus tôt possible après chaque réunion du comité de sécurité et de santé, fournir à l’employeur et à chaque membre du comité un exemplaire du procès-verbal mentionné au paragraphe (1).
(3) L’employeur doit, le plus tôt possible après avoir reçu un exemplaire du procès-verbal mentionné au paragraphe (2), l’afficher pour une période d’un mois à l’endroit ou aux endroits bien en vue où il affiche les renseignements visés au paragraphe 135(5) de la Loi.
(4) L’employeur doit conserver au lieu de travail qui y est visé ou au siège social de l’entreprise un exemplaire du procès-verbal mentionné au paragraphe (1) durant les deux années qui suivent la date de la réunion du comité de sécurité et de santé de façon à ce qu’il soit facilement accessible à l’agent de sécurité.
- DORS/89-480, art. 5
- DORS/95-438, art. 4(F)
Rapport annuel
10 Le président choisi par les représentants de l’employeur doit :
a) au plus tard le 1er mars de chaque année, présenter un rapport sur les activités exercées par le comité de sécurité et de santé au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente, sur la formule figurant à l’annexe, signé par les deux présidents visés au paragraphe 5(1) et contenant les renseignements qui y sont demandés :
(i) s’il s’agit d’un comité de sécurité et de santé constitué à l’égard d’employés auxquels s’applique le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains), à l’agent régional de sécurité du ministère des Transports (sécurité ferroviaire), Ottawa (Ontario) K1A 0N5,
(ii) s’il s’agit d’un comité de sécurité et de santé constitué à l’égard d’employés auxquels s’applique le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires), à l’agent régional de sécurité du bureau régional du ministère des Transports (navires) pour la zone administrative de ce ministère dont relèvent les employés,
(iii) s’il s’agit d’un comité de sécurité et de santé constitué à l’égard d’employés auxquels s’applique le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs), à l’agent régional de sécurité du bureau régional du ministère des Transports (aéronefs) pour la zone administrative de ce ministère dont relèvent les employés,
(iv) s’il s’agit d’un comité de sécurité et de santé constitué à l’égard d’employés auxquels s’applique le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz), à l’agent régional de sécurité du bureau de l’Office national de l’énergie pour la zone administrative de l’Office dont relèvent les employés,
(v) s’il s’agit d’un comité de sécurité et de santé constitué à l’égard d’employés auxquels s’applique le Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail, à un agent régional de sécurité;
b) le plus tôt possible après l’avoir présenté, afficher le rapport mentionné à l’alinéa a) pour une période de deux mois à l’endroit ou aux endroits bien en vue où l’employeur affiche les renseignements visés au paragraphe 135(5) de la Loi.
- DORS/89-480, art. 5
- DORS/95-438, art. 5
PARTIE IIReprésentants en matière de sécurité et de santé
Choix des représentants
11 Dans le cas où les employés du lieu de travail ne sont pas représentés par un syndicat, ils choisissent à la majorité des voix le représentant en matière de sécurité et de santé.
- DORS/95-438, art. 7(F)
Mandat
12 La durée maximale du mandat du représentant en matière de sécurité et de santé est de deux ans.
- DORS/95-438, art. 7(F)
Renouvellement du mandat
13 Une personne peut être choisie comme représentant en matière de sécurité et de santé pour plus d’un mandat.
- DORS/95-438, art. 7(F)
Vacance de poste
14 Lorsqu’un représentant en matière de sécurité et de santé démissionne ou cesse d’occuper ses fonctions pour tout autre motif, la vacance doit être comblée dans les 30 jours suivant la démission ou la cessation des fonctions.
- DORS/95-438, art. 7(F)
ANNEXE(art. 10)
FORMULAIRE : RAPPORT DU COMITÉ DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/89-480, ART. 6
- DORS/89-480, art. 6
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