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Règlement sur les avances comptables (DORS/86-438)

Règlement à jour 2024-03-06

 Une avance comptable émise aux termes du présent règlement :

  • a) en vertu des sous-alinéas 4a)(i) ou (vi), n’est émise à titre d’avance permanente que si la personne qui la reçoit doit faire des dépenses, des paiements ou des débours de manière permanente;

  • b) ne doit pas servir aux paiements effectués lors de la cessation d’un emploi;

  • c) destinée à une fin particulière, ne doit pas dépasser le montant nécessaire pour couvrir les dépenses qui peuvent raisonnablement être prévues à cette fin;

  • d) à titre d’avance permanente, ne doit pas dépasser le montant nécessaire pour régler les dépenses prévues au cours d’une période donnée, déterminée en fonction des besoins opérationnels et de la rotation de l’avance;

  • e) consentie pour établir un fonds de petite caisse, ne doit pas dépasser 2 000 $ et aucune dépense particulière imputée sur ce fonds ne doit dépasser 200 $ sans avoir été préalablement autorisée par le Conseil du Trésor.


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