Règles du Tribunal d'appel des transports du Canada
15 (1) Lorsqu’une personne citée à comparaître à titre de témoin devant le Tribunal ne comparaît pas, la partie qui l’a citée peut demander au Tribunal de délivrer un mandat ordonnant à tout agent de la paix d’arrêter cette personne où qu’elle se trouve au Canada et :
a) soit de la détenir sous garde et de l’amener immédiatement devant le Tribunal jusqu’à ce que sa présence en qualité de témoin ne soit plus requise;
b) soit de la relâcher à la condition qu’elle s’engage, avec ou sans caution, à comparaître aux heure, date et lieu précisés dans l’engagement, afin de témoigner à l’instance.
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit contenir des renseignements qui indiquent :
a) d’une part :
(i) qu’une citation a été signifiée conformément au paragraphe 14(2) à la personne qui y est désignée,
(ii) que l’indemnité mentionnée au paragraphe 14(3) lui a été versée ou offerte,
(iii) que la personne a fait défaut de comparaître devant le Tribunal ou de demeurer présente à l’instance, comme l’exige la citation;
b) d’autre part, que la présence de la personne désignée dans la citation est importante pour l’issue de l’instance.
- DORS/93-346, art. 6(A)
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