Règles du Tribunal d'appel des transports du Canada
Version de l'article 20 du 2017-09-22 au 2024-10-30 :
20 (1) Le Tribunal rend sa décision par écrit à la fin de l’instance ou le plus tôt possible après celle-ci.
(2) Aux fins du calcul du délai d’appel, la date de la décision du Tribunal est réputée être celle de sa signification aux parties.
(3) Le Tribunal signifie à chaque partie une copie de sa décision, dès qu’il l’a rendue.
- DORS/2017-202, art. 13(A)
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