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Version du document du 2013-09-30 au 2015-06-16 :

Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce

DORS/86-600

LOI SUR LE DIVORCE

Enregistrement 1986-05-29

Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce

C.P. 1986-1300 1986-05-29

Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi de 1985 sur le divorceNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur le divorce, C.R.C., ch. 557, et de prendre en remplacement, à compter du 1er juin 1986, le Règlement concernant la création et la mise en œuvre d’un bureau d’enregistrement des actions en divorce au Canada, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2013-169, art. 2]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Bureau d’enregistrement

Bureau d’enregistrement Le Bureau d’enregistrement des actions en divorce, créé au paragraphe 3(1). (central registry)

Décret

Décret Le Décret sur le droit à payer pour un service fourni en vertu du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce. (Order)

demande de divorce

demande de divorce La demande visée au paragraphe 8(1) de la Loi. (application for divorce)

formulaire d’enregistrement

formulaire d’enregistrement[Abrogée, DORS/2013-169, art. 3]

greffier

greffier Le fonctionnaire administratif responsable d’un tribunal, notamment le greffier ou le protonotaire. (registrar)

Loi

Loi La Loi sur le divorce. (Act)

  • DORS/2005-318, art. 1
  • DORS/2013-169, art. 3

Création du Bureau d’enregistrement

  •  (1) Est créé le Bureau d’enregistrement des actions en divorce, situé à Ottawa, dans la province d’Ontario.

  • (2) Le Bureau d’enregistrement tient un registre des actions en divorce en cours au Canada, dans lequel sont consignés les renseignements qui lui sont fournis conformément aux articles 4 et 7.

  • DORS/2005-318, art. 2(A)
  • DORS/2013-169, art. 4

Mise en oeuvre du Bureau d’enregistrement

  •  (1) Le greffier du tribunal où une demande de divorce est déposée :

    • a) le jour du dépôt et sur réception du droit à payer, le cas échéant aux termes du Décret, attribue à la demande de divorce un numéro d’enregistrement qui suit dans l’ordre le dernier numéro d’enregistrement attribué par le greffier de ce tribunal;

    • b) dans les sept jours suivant le dépôt d’une demande de divorce, fournit au Bureau d’enregistrement les renseignements suivants :

      • (i) le numéro du tribunal et le numéro d’enregistrement attribué à la demande de divorce,

      • (ii) la province où la demande de divorce a été déposée et la date de son dépôt,

      • (iii) la date du mariage visé par la demande de divorce,

      • (iv) à l’égard de chacun des époux :

        • (A) le fait qu’il est un demandeur conjoint ou qu’il est soit le demandeur, soit le défendeur,

        • (B) son nom de famille à la naissance et ses prénoms,

        • (C) sa date de naissance et son sexe,

      • (v) si aucun droit n’est annexé, le fait que le droit à payer aux termes du Décret sera transmis au Bureau d’enregistrement à la suite d’une facturation ou le fait qu’aucun droit n’est à payer aux termes du Décret, selon le cas.

  • (2) Lorsqu’il s’agit d’une action en divorce transférée à un autre tribunal, le greffier du tribunal où elle a été transférée :

    • a) le jour de son transfert, lui attribue un nouveau numéro d’enregistrement qui suit dans l’ordre le dernier numéro d’enregistrement attribué par le greffier de ce tribunal;

    • b) dans les sept jours suivant son transfert, fournit au Bureau d’enregistrement les renseignements suivants :

      • (i) le numéro du tribunal qui transfère l’action en divorce et le numéro d’enregistrement qui lui a été attribué,

      • (ii) le numéro du nouveau tribunal et le nouveau numéro d’enregistrement qui a été attribué à l’action en divorce,

      • (iii) la province où l’action en divorce a été transférée et la date de son transfert,

      • (iv) la date du mariage visé par la demande de divorce,

      • (v) à l’égard de chacun des époux :

        • (A) le fait qu’il est un demandeur conjoint ou qu’il est soit le demandeur, soit le défendeur,

        • (B) son nom de famille à la naissance et ses prénoms,

        • (C) sa date de naissance et son sexe.

  • (3) Les renseignements visés aux alinéas (1)b) et (2)b) sont fournis sur le formulaire établi par le Bureau d’enregistrement, daté et signé par le greffier, ou sur tout support électronique convenu entre le greffier et le Bureau d’enregistrement.

  • DORS/2005-318, art. 3
  • DORS/2013-169, art. 5
  •  (1) Sur réception des renseignements fournis conformément à l’article 4, le Bureau d’enregistrement, à la fois :

    • a) vérifie dans le registre visé au paragraphe 3(2) si le numéro d’enregistrement est inscrit dans l’ordre et, s’il ne l’est pas, demande au greffier d’en fournir la raison au Bureau d’enregistrement, dans les sept jours suivant la date de la demande, ou de lui fournir, dans le même délai, les renseignements qui auraient dû lui être fournis conformément à l’article 4, selon le cas;

    • b) consigne ces renseignements dans le registre visé au paragraphe 3(2).

  • (2) Sur réception des renseignements fournis conformément à l’alinéa 4(1)b), le Bureau d’enregistrement vérifie dans le registre visé au paragraphe 3(2) si une action en divorce est en cours ou si un divorce a été prononcé entre les époux visés par les renseignements fournis, et :

    • a) dans le cas où une action en divorce est en cours, il envoie un avis à cet effet :

      • (i) au greffier de chaque tribunal où une demande de divorce a été déposée par les époux, si les demandes n’ont pas été déposées le même jour,

      • (ii) au greffier de chaque tribunal où une demande de divorce a été déposée par les époux ainsi qu’au greffe de la Cour fédérale, si les demandes ont été déposées le même jour;

    • b) dans le cas où le divorce a été prononcé, il envoie un avis à cet effet au greffier du tribunal où la demande de divorce a été déposée;

    • c) dans le cas où aucune action en divorce n’est en cours ou qu’aucun divorce n’a été prononcé, il envoie un avis à cet effet au greffier du tribunal où la demande de divorce a été déposée.

  • (3) L’avis prévu à l’alinéa (2)c) est valide pour une période de six ans à compter de la date de son envoi.

  • (4) Si l’action en divorce n’a pas été abandonnée ou rejetée ou si aucun jugement accordant le divorce n’a encore pris effet concernant cette action, le Bureau d’enregistrement, sur demande du greffier du tribunal compétent, renouvelle l’avis prévu à l’alinéa (2)c) et envoie le renouvellement de l’avis à ce dernier.

  • (5) Le renouvellement de l’avis prévu au paragraphe (4) est valide pour une période de six ans à compter de la date de son envoi.

  • DORS/2005-318, art. 4
  • DORS/2011-59, art. 1
  • DORS/2013-169, art. 5

 Sur réception de l’avis prévu au paragraphe 5(2), le greffier :

  • a) joint l’avis à la demande de divorce;

  • b) si deux actions en divorce sont en cours entre les époux désignés dans l’avis ou qu’un divorce a été prononcé à leur égard, informe l’époux qui a déposé une demande de divorce de l’existence de l’autre demande ou du jugement.

  • DORS/2013-169, art. 6
  •  (1) Lorsqu’il agit d’une action en divorce transférée à un autre tribunal, le greffier du tribunal qui la transfère fournit au Bureau d’enregistrement, dans les sept jours suivant le transfert, les renseignements suivants :

    • a) le numéro du tribunal qui transfère l’action en divorce et le numéro d’enregistrement qui lui a été attribué;

    • b) la province et le tribunal où l’action en divorce a été transférée, y compris, s’il est connu, le numéro de ce tribunal;

    • c) à l’égard de chacun des époux visés par l’action en divorce, leur nom de famille à la naissance et leurs prénoms.

  • (2) Dans les sept jours suivant l’abandon d’une action en divorce, ou la prise d’effet d’un jugement concernant une telle action, le greffier du tribunal compétent fournit au Bureau d’enregistrement les renseignements suivants :

    • a) le numéro du tribunal compétent et le numéro d’enregistrement attribué à l’action en divorce;

    • b) à l’égard de chacun des époux visés par l’action en divorce, leur nom de famille à la naissance et leurs prénoms;

    • c) la solution apportée à l’action en divorce — abandon de l’action ou jugement rejetant la demande de divorce ou y faisant droit — ainsi que la date de l’abandon ou de la prise d’effet du jugement.

  • (3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) sont fournis sur le formulaire établi par le Bureau d’enregistrement, daté et signé par le greffier, ou sur tout support électronique convenu entre le greffier et le Bureau d’enregistrement.

  • DORS/2005-318, art. 5
  • DORS/2013-169, art. 7

 Sur réception des renseignements fournis conformément à l’article 7, le Bureau d’enregistrement les consigne dans le registre visé au paragraphe 3(2).

  • DORS/2005-318, art. 5
  • DORS/2013-169, art. 7

 En ce qui a trait uniquement à la tenue des registres du Bureau d’enregistrement, toute action en divorce est présumée, sauf preuve contraire, avoir été abandonnée si, à l’expiration de la période de six ans prévue aux paragraphes 5(3) ou (5), selon le cas, le Bureau d’enregistrement n’a pas encore reçu les renseignements visés au paragraphe 7(2) ou une demande de renouvellement d’avis.

  • DORS/2011-59, art. 2
  • DORS/2013-169, art. 7

ANNEXE

[Abrogée, DORS/2013-169, art. 8]

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