Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce
4 (1) Le greffier du tribunal où une demande de divorce est déposée :
a) le jour du dépôt et sur réception du droit à payer, le cas échéant aux termes du Décret, attribue à la demande de divorce un numéro d’enregistrement qui suit dans l’ordre le dernier numéro d’enregistrement attribué par le greffier de ce tribunal;
b) dans les sept jours suivant le dépôt d’une demande de divorce, fournit au Bureau d’enregistrement les renseignements suivants :
(i) le numéro du tribunal et le numéro d’enregistrement attribué à la demande de divorce,
(ii) la province où la demande de divorce a été déposée et la date de son dépôt,
(iii) la date du mariage visé par la demande de divorce,
(iv) à l’égard de chacun des époux :
(A) le fait qu’il est un demandeur conjoint ou qu’il est soit le demandeur, soit le défendeur,
(B) son nom de famille à la naissance et ses prénoms,
(C) sa date de naissance et son sexe,
(v) si aucun droit n’est annexé, le fait que le droit à payer aux termes du Décret sera transmis au Bureau d’enregistrement à la suite d’une facturation ou le fait qu’aucun droit n’est à payer aux termes du Décret, selon le cas.
(2) Lorsqu’il s’agit d’une action en divorce transférée à un autre tribunal, le greffier du tribunal où elle a été transférée :
a) le jour de son transfert, lui attribue un nouveau numéro d’enregistrement qui suit dans l’ordre le dernier numéro d’enregistrement attribué par le greffier de ce tribunal;
b) dans les sept jours suivant son transfert, fournit au Bureau d’enregistrement les renseignements suivants :
(i) le numéro du tribunal qui transfère l’action en divorce et le numéro d’enregistrement qui lui a été attribué,
(ii) le numéro du nouveau tribunal et le nouveau numéro d’enregistrement qui a été attribué à l’action en divorce,
(iii) la province où l’action en divorce a été transférée et la date de son transfert,
(iv) la date du mariage visé par la demande de divorce,
(v) à l’égard de chacun des époux :
(A) le fait qu’il est un demandeur conjoint ou qu’il est soit le demandeur, soit le défendeur,
(B) son nom de famille à la naissance et ses prénoms,
(C) sa date de naissance et son sexe.
(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)b) et (2)b) sont fournis sur le formulaire établi par le Bureau d’enregistrement, daté et signé par le greffier, ou sur tout support électronique convenu entre le greffier et le Bureau d’enregistrement.
- DORS/2005-318, art. 3
- DORS/2013-169, art. 5
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