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Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce

Version de l'article 7 du 2015-06-17 au 2021-02-28 :

  •  (1) Lorsqu’il s’agit d’une action en divorce transférée à un autre tribunal, le greffier du tribunal qui la transfère fournit au Bureau d’enregistrement, dans les sept jours suivant le transfert, les renseignements suivants :

    • a) le numéro du tribunal qui transfère l’action en divorce et le numéro d’enregistrement que ce tribunal a attribué à l’action en divorce;

    • b) la province où est situé le tribunal où l’action en divorce a été transférée et, s’il est connu, le numéro de ce tribunal;

    • c) à l’égard de chacun des époux visés par l’action en divorce, leur nom de famille à la naissance et leurs prénoms.

  • (2) Dans les sept jours suivant l’abandon d’une action en divorce ou la prise d’effet d’un jugement rejetant ou accordant le divorce, le greffier du tribunal compétent fournit au Bureau d’enregistrement les renseignements suivants :

    • a) le numéro du tribunal compétent et le numéro d’enregistrement attribué à l’action en divorce;

    • b) à l’égard de chacun des époux visés par l’action en divorce, leur nom de famille à la naissance et leurs prénoms;

    • c) la solution apportée à l’action en divorce — abandon de l’action ou jugement rejetant ou accordant le divorce — ainsi que la date de l’abandon ou de la prise d’effet du jugement.

  • (3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) sont fournis sur le formulaire établi par le Bureau d’enregistrement, daté et signé par le greffier, ou sur tout support électronique convenu entre le greffier et le Bureau d’enregistrement.

  • DORS/2005-318, art. 5
  • DORS/2013-169, art. 7
  • DORS/2015-156, art. 5

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