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Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce

Version de l'article 9 du 2011-03-03 au 2013-09-29 :


 Aux seules fins de tenue des registres du Bureau d’enregistrement, toute action en divorce est réputée, sauf preuve contraire, avoir été abandonnée si, à l’expiration de la période de six ans prévue aux paragraphes 5(5) ou (7), selon le cas, le Bureau d’enregistrement n’a pas encore reçu la partie 2 du formulaire d’enregistrement ou une demande de renouvellement d’avis.

  • DORS/2011-59, art. 2

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