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Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2007-12-29 :

  •  (1) L’Office de commercialisation d’une province doit attribuer les contingents fédéraux aux producteurs de cette province de façon que le total des nombres de douzaines d’oeufs visés aux alinéas a) à c) ne dépasse pas le nombre de douzaines d’oeufs applicable prévu à la colonne 2 de l’annexe pour la période en cause :

    • a) le nombre de douzaines d’oeufs produit dans la province que les producteurs sont autorisés à commercialiser selon les contingents fédéraux attribués au nom de l’Office par l’Office de commercialisation de la province;

    • b) le nombre de douzaines d’oeufs produit dans la province que les producteurs sont autorisés à commercialiser sur le marché dans le cadre du commerce intraprovincial selon les contingents provinciaux attribués par l’Office de commercialisation de la province;

    • c) le nombre de douzaines d’oeufs produit dans la province dont on prévoit la commercialisation en vertu d’une exemption de contingent accordée par l’Office de commercialisation de la province.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les oeufs commercialisés selon les exemptions de contingent comprennent :

    • a) les oeufs commercialisés par un producteur dont le troupeau de poules compte un nombre de poules inférieur à celui fixé par l’Office de commercialisation de la province comme étant le nombre en deçà duquel les oeufs peuvent être commercialisés selon une exemption de contingent;

    • b) les oeufs d’incubation dont la commercialisation à des fins de consommation humaine est autorisée par l’Office de commercialisation de la province;

    • c) les oeufs commercialisés par un organisme à qui l’Office de commercialisation de la province a accordé une exemption de contingent.

  • DORS/86-411, art. 4
  • DORS/98-539, art. 4
  • DORS/99-187, art. 3
  • DORS/2000-234, art. 3

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