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Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement

Version de l'article 7.2 du 2006-03-22 au 2007-12-29 :


 L’Office de commercialisation de la province où sont situées les installations désignées attribue aux producteurs, au nom de l’Office, des contingents pour le développement du marché d’exportation de façon que le nombre de douzaines d’oeufs dont la commercialisation est autorisée selon ces contingents durant la période mentionnée à l’annexe ne dépasse pas le nombre de douzaines d’oeufs prévu à la colonne 4 pour cette province.

  • DORS/99-47, art. 4
  • DORS/2000-234, art. 3(A)

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