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Règlement sur la déclaration des marchandises importées

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2015-05-05 :


 Les marchandises transportées à l’intérieur du Canada par un transporteur aérien en vertu du Règlement sur le transport des marchandises peuvent être déclarées au bureau de douane de l’aéroport de destination indiqué sur la lettre de transport aérien, à condition que le transporteur aérien :

  • a) tienne des registres de toutes les marchandises importées qu’il transporte vers l’intérieur du Canada permettant à un agent des douanes de vérifier si les marchandises ont été déclarées et si tous les droits exigibles à l’égard de ces marchandises ont été versés ou, lorsque ces droits n’ont pas été versés, de vérifier si ces marchandises ont été détruites, perdues, reçues, exportées ou dédouanées, comme il est prévu à l’alinéa 18(2)a), c), d), e) ou f) de la Loi, selon le cas;

  • b) dans le cas de toutes les marchandises déclarées mais non importées, tienne des registres permettant aux agents des douanes de vérifier si les marchandises ont été perdues ou détruites avant la déclaration ou si elles n’ont pas quitté le lieu de l’extérieur du Canada d’où elles devaient être exportées, comme il est prévu à l’alinéa 18(2)a) ou b) de la Loi, selon le cas;

  • c) dans le cas où un agent en fait la demande, permette à cet agent d’avoir libre accès aux registres visés aux alinéas a) et b) pour fins d’inspection.


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