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Règlement sur la déclaration des marchandises importées

Version de l'article 7 du 2006-06-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les marchandises en la possession effective d’une personne arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers, en route vers une destination à l’extérieur du Canada, et les marchandises transportées à bord de ce même moyen de transport qui font partie de ses bagages n’ont pas à être déclarées à condition que :

    • a) la personne ne quitte pas le moyen de transport au Canada et les marchandises n’en soient pas enlevées, si ce n’est pour effectuer une correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un autre moyen de transport commercial de passagers, en vue d’un départ vers un lieu à l’extérieur du Canada, ou pour se rendre directement à une zone d’attente désignée;

    • b) dans le cas où la personne et les marchandises sont transférées, sous contrôle douanier, directement à une zone d’attente désignée, la personne ne quitte pas la zone d’attente désignée et que les marchandises n’en soient pas enlevées, si ce n’est pour monter à bord d’un autre moyen de transport commercial de passagers en vue d’un départ, vers un lieu à l’extérieur du Canada.

  • (2) Les marchandises qui sont en la possession effective d’une personne arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers en route vers un autre endroit au Canada où se trouve un bureau de douane établi et les marchandises transportées à bord de ce même moyen de transport qui font partie des bagages de cette personne peuvent être déclarées au bureau de douane établi de cet autre endroit au Canada à condition que :

    • a) la personne ne quitte pas le moyen de transport au lieu de l’arrivée au Canada et les marchandises n’en soient pas enlevées au lieu de l’arrivée au Canada, si ce n’est pour effectuer une correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un autre moyen de transport commercial de passagers, en vue d’un départ vers l’autre endroit au Canada qui constitue sa destination, ou pour se rendre directement à une zone d’attente désignée;

    • b) dans le cas où la personne et les marchandises sont transférées, sous contrôle douanier, directement à une zone d’attente désignée, la personne ne quitte cette zone que pour monter à bord d’un moyen de transport commercial de passagers et les marchandises n’en sont enlevées que pour être chargées à bord de ce moyen de transport, en vue d’un départ vers cet autre endroit au Canada.

  • DORS/2006-155, art. 4(F)

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