Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Version de l'article 9 du 2015-05-06 au 2024-11-26 :
9 (1) Les bateaux qui, au cours d’une journée donnée, servent uniquement ou principalement à transporter sur des eaux internationales des moyens de transport routier ou des passagers peuvent être déclarés à la fin de cette journée, après leur dernier voyage.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bateau qui transporte des marchandises spécifiées devant être déclarées par le responsable du bateau.
- DORS/88-77, art. 3
- DORS/2015-90, art. 7
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