Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs)
DORS/87-182
Enregistrement 1987-03-26
Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à bord d’aéronefs, pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail
C.P. 1987–584 1987-03-26
Titre abrégé
1 Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs).
- DORS/94-34, art. 2(F)
PARTIE IDispositions générales
Définitions
1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bureau régional
bureau régional Relativement à un employé, le bureau régional de la région administrative du ministère des Transports où est située la base de l’employé. (regional office)
- commandant de bord
commandant de bord Le pilote responsable, à bord d’un aéronef, de l’utilisation et de la sécurité de l’aéronef. (pilot-in-command)
- équipement de protection
équipement de protection Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité. (protection equipment)
- Loi
Loi La partie II du Code canadien du travail. (Act)
- personne qualifiée
personne qualifiée Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, l’entraînement et l’expérience nécessaires pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)
- substance dangereuse
substance dangereuse[Abrogée, DORS/88-201, art. 1]
- DORS/88-201, art. 1
- DORS/94-34, art. 3 et 42
Objet réglementaire
1.2 Le présent règlement est prévu pour l’application des articles 125, 125.1, 125.2 et 126 de la Loi.
- DORS/88-201, art. 2
- DORS/94-34, art. 4
Application
1.3 Le présent règlement s’applique à l’égard des employés travaillant à bord des aéronefs en service et à l’égard des personnes à qui l’employeur en permet l’accès.
- DORS/94-34, art. 4
Registres et rapports
1.4 L’employeur qui doit, aux termes des articles 125 ou 125.1 de la Loi, tenir des registres, rapports ou autres documents doit les conserver de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, à un agent de sécurité et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de travail, si l’un ou l’autre existe, du lieu de travail visé.
- DORS/88-201, art. 3
- DORS/94-34, art. 4
Incompatibilité
1.5 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les normes incompatibles incorporées par renvoi.
1.6 Nonobstant toute disposition des normes incorporées par renvoi dans le présent règlement, les autres publications auxquelles ces normes font renvoi s’entendent de la version existant le 2 avril 1987.
PARTIE IINiveaux acoustiques
Définition
2.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- sonomètre
sonomètre Instrument servant à mesurer le niveau acoustique qui répond aux exigences des sonomètres de type 0, 1 ou 2 énoncées dans la norme ANSI SI.4-1983 de l’American National Standards Institute intitulée Specification for Sound Level Meters, publiée le 17 février 1983. (sound level meter)
Niveaux acoustiques
2.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le niveau acoustique dans un aéronef ne peut dépasser 87 dB.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’il est en pratique impossible pour l’employeur de maintenir le niveau acoustique à bord d’un aéronef à 87 dB ou moins, aucun employé ne doit être exposé, au cours d’une période de 24 heures :
a) à un niveau acoustique visé à la colonne I de l’annexe de la présente partie, pendant un nombre d’heures qui dépasse le maximum prévu à la colonne II de cette annexe;
b) à une combinaison des niveaux acoustiques visés à la colonne I de l’annexe de la présente partie, lorsque la somme des quotients suivants dépasse un :
(i) le nombre d’heures d’exposition à chacun des niveaux acoustiques
divisé par
(ii) le nombre maximal d’heures d’exposition par période de 24 heures prévu à la colonne II de cette annexe.
(3) S’il est en pratique impossible pour l’employeur de maintenir l’exposition d’un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur à ceux visés aux paragraphes (1) et (2), l’employeur doit :
a) d’une part, en faire rapport par écrit à l’agent régional de sécurité au bureau régional, en y exposant les raisons;
b) d’autre part, fournir à chaque employé à bord de l’aéronef un protecteur auditif qui réduit le niveau acoustique dans l’oreille à 87 dB ou moins.
- DORS/94-34, art. 42
Mesure du niveau acoustique
2.3 Les niveaux acoustiques visés à l’article 2.2 doivent être mesurés à l’aide du circuit de moyenne exponentielle à constante de temps lente et de la caractéristique de pondération A d’un sonomètre.
Avertissement
2.4 L’employeur doit informer les employés travaillant à bord d’un aéronef dans lequel le niveau acoustique est supérieur à 87 dB des conditions suivantes :
a) la présence de niveaux acoustiques qui présentent un risque à bord de l’aéronef;
b) s’il y a lieu, le nombre maximal d’heures d’exposition, déterminé conformément au paragraphe 2.2(2);
c) s’il y a lieu, le port obligatoire de protecteurs auditifs.
- DORS/94-34, art. 42
ANNEXE(paragraphe 2.2(2))Exposition maximale aux niveaux acoustiques dans un aéronef
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Niveau acoustique (dB) | Nombre maximal d’heures d’exposition pour un employé par période de 24 heures |
1 | Plus de 87 sans dépasser 90 | 8 |
2 | Plus de 90 sans dépasser 92 | 6 |
3 | Plus de 92 sans dépasser 95 | 4 |
4 | Plus de 95 sans dépasser 97 | 3 |
5 | Plus de 97 sans dépasser 100 | 2 |
6 | Plus de 100 sans dépasser 102 | 1,5 |
7 | Plus de 102 sans dépasser 105 | 1 |
8 | Plus de 105 sans dépasser 110 | 0,5 |
9 | Plus de 110 sans dépasser 115 | 0,25 |
10 | Plus de 115 | 0 |
- DORS/94-34, art. 42
PARTIE IIIProtection contre les dangers de l’électricité
Définitions
3.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- haute tension
haute tension Tension de 751 volts ou plus entre deux conducteurs ou entre un conducteur et la terre. (high voltage)
- outillage électrique
outillage électrique Outillage servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)
Procédures de sécurité
3.2 Toute vérification de l’outillage électrique à bord d’un aéronef et tout travail effectué sur cet outillage doivent être accomplis par un emloyé qui est une personne qualifiée.
- DORS/94-34, art. 42
3.3 S’il y a un risque que l’employé subisse des décharges électriques pendant l’exécution du travail visé à l’article 3.2, celui-ci doit utiliser l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant qui le protégeront contre les blessures pendant l’exécution de ce travail.
3.4 Un employé ne peut, à bord d’un aéronef, travailler sur un outillage électrique qui est sous tension ou est susceptible de le devenir que si l’une des conditions suivantes est respectée :
a) l’employeur a formé l’employé quant aux procédures de sécurité à suivre pendant le travail sur les conducteurs sous tension;
b) une prise de terre de sécurité est raccordée à l’outillage;
c) l’outillage est coupé à la source.
- DORS/94-34, art. 42
3.5 Lorsqu’un employé travaille, à bord d’un aéronef, sur un outillage électrique qui est sous tension ou est susceptible de le devenir ou à proximité de celui-ci, l’outillage électrique doit être protégé.
- DORS/94-34, art. 42
3.6 Il est interdit à tout employé de travailler, à bord d’un aéronef, sur un outillage électrique sous haute tension ou à proximité de celui-ci à moins d’y être autorisé par le commandant de bord.
- DORS/94-34, art. 42
3.7 Une pancarte lisible portant les mots «Danger — Haute tension» et «Danger — High Voltage», en lettres d’au moins 25 mm de hauteur sur fond contrastant, doit être affichée dans un endroit bien en vue à chaque point d’accès de l’outillage électrique sous haute tension d’un aéronef.
- DORS/94-34, art. 42
Coordination du travail
3.8 Lorsque plus d’un employé travaille sur l’outillage électrique d’un aéronef ou exécute un travail qui y est lié, l’employeur doit informer chacun d’eux de tout ce qui concerne la coordination du travail en toute sécurité.
- DORS/94-34, art. 42
PARTIE IVMesures d’hygiène
Définitions
4.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aire d’office
aire d’office Aire d’un aéronef utilisée pour l’entreposage ou la préparation des aliments. (galley area)
- cabinet de toilette
cabinet de toilette[Abrogée, DORS/94-34, art. 5]
- local réservé aux soins personnels
local réservé aux soins personnels Pièce d’un aéronef contenant l’une des installations suivantes :
a) une toilette et un lavabo;
b) une toilette;
c) un lavabo. (personal service room)
- DORS/94-34, art. 5
Dispositions générales
4.2 (1) L’employeur doit, dans la mesure du possible, fournir à bord de tout aéronef une pièce contenant une toilette et un lavabo.
(2) Lorsqu’il lui est impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur doit, si possible, fournir à bord de l’aéronef une pièce contenant une toilette.
(3) Lorsqu’il lui est impossible de se conformer aux paragraphes (1) ou (2), l’employeur doit, si possible, fournir à bord de l’aéronef une pièce contenant un lavabo.
(4) Les locaux réservés aux soins personnels et les aires d’office doivent être nettoyés au moins une fois toutes les 24 heures d’utilisation.
- DORS/94-34, art. 6
4.3 (1) L’employeur doit tenir dans un état propre et salubre le local réservé aux soins personnels et l’aire d’office utilisés par les employés.
(2) Le local réservé aux soins personnels et l’aire d’office doivent être utilisés par les employés de façon qu’ils demeurent aussi propres et salubres que possible.
4.4 (1) Tout contenant, sauf les sacs à déchets jetables en plastique, destiné à recevoir les déchets solides ou liquides à bord d’un aéronef doit répondre aux conditions suivantes :
a) être muni d’un couvercle qui ferme bien ou être gardé dans un lieu fermé de façon à prévenir tout risque pour la sécurité ou la santé;
b) être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et maintenu dans un état salubre;
c) être étanche.
(2) Le contenant visé au paragraphe (1) doit être vidé aussitôt que possible lorsqu’il est plein, ou au moins une fois par 24 heures d’utilisation.
(3) Lorsque des sacs à déchets jetables en plastique sont utilisés, ils doivent répondre aux conditions suivantes :
a) être d’une épaisseur suffisante pour soutenir le poids de leur contenu lorsqu’ils sont pleins;
b) être construits pour empêcher les fuites;
c) être fermés et attachés lorsqu’ils sont pleins;
d) être jetés aussitôt que possible.
- DORS/94-34, art. 7(F) et 42
4.5 Les locaux réservés aux soins personnels doivent être aménagés de façon à offrir à l’occupant un degré raisonnable d’intimité.
- DORS/94-34, art. 8
4.6 Du papier hygiénique doit être fourni dans chaque local réservé aux soins personnels qui contient une toilette.
- DORS/94-34, art. 8
4.7 Chaque local réservé aux soins personnels qui est destiné aux employées doit être pourvu d’un contenant muni d’un couvercle pour recevoir les serviettes hygiéniques.
- DORS/94-34, art. 8
4.8 (1) L’employeur doit, dans la mesure du possible, équiper chaque local réservé aux soins personnels d’un lavabo dont l’alimentation en eau est suffisante pour répondre aux besoins des employés qui utilisent le local.
(2) Dans chaque local réservé aux soins personnels qui est muni d’un lavabo, l’employeur doit fournir les articles suivants :
a) à chaque lavabo, du savon ou un autre produit nettoyant contenu dans un distributeur;
b) des serviettes jetables pour les mains en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employés qui utilisent le local;
c) un contenant incombustible pour recevoir les serviettes jetables pour les mains.
- DORS/94-34, art. 9
Eau potable
4.9 L’employeur doit fournir aux employés pour boire, se laver ou préparer les aliments de l’eau potable qui, lorsque cela est en pratique possible, répond aux normes énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, 1978, dans leur version modifiée de mars 1990, publiées sous l’autorité du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.
- DORS/94-34, art. 10
4.10 Lorsque des contenants portatifs sont utilisés pour garder l’eau potable en réserve, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) les contenants doivent être munis d’un couvercle bien fermé;
b) ils ne doivent servir que pour garder l’eau potable en réserve;
c) ils ne doivent pas être rangés dans les locaux réservés aux soins personnels;
d) l’eau ne peut y être prise que par l’un des moyens suivants :
(i) un robinet,
(ii) une louche utilisée seulement à cette fin,
(iii) tout autre dispositif qui empêche la contamination de l’eau.
- DORS/94-34, art. 11
4.11 Lorsque l’eau potable ne provient pas d’une fontaine, des gobelets hygiéniques jetables doivent être fournis.
4.12 La glace ajoutée à l’eau potable ou directement utilisée pour le refroidissement de la nourriture doit être à la fois :
a) faite à partir d’eau potable;
b) conservée et manipulée de façon à être protégée contre toute contamination.
Préparation, manutention, entreposage et distribution des aliments
4.13 (1) Chaque préposé à la manutention des aliments doit recevoir la formation et l’entraînement concernant les méthodes de manipulation des aliments qui en empêchent la contamination.
(2) Il est interdit à quiconque est atteint d’une maladie susceptible d’être transmise par la manutention des aliments de travailler à titre de préposé à la manutention des aliments à bord d’un aéronef.
- DORS/94-34, art. 42
4.14 À défaut du lavabo visé au paragraphe 4.8(1), des serviettes jetables en emballage individuel doivent être fournies aux préposés à la manutention des aliments.
4.15 L’équipement et les ustensiles qui entrent en contact avec les aliments doivent à la fois :
a) être lisses et dépourvus de fentes, fissures, piqûres ou dentelures inutiles;
b) être nettoyés de façon que leur surface soit gardée dans un état salubre.
4.16 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments :
a) dans un endroit où il y a une substance hasardeuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) dans un local réservé aux soins personnels;
c) dans tout autre endroit où les aliments risquent d’être contaminés.
- DORS/88-201, art. 10
4.17 (1) Lorsque de la glace carbonique est utilisée pour le refroidissement de la nourriture, elle doit à la fois :
a) être confinée de manière à éviter tout risque de blessure aux employés;
b) être marquée, étiquetée ou autrement identifiée de façon à aider les employés à l’utiliser en toute sécurité.
(2) Lorsqu’un employé a à manipuler de la glace carbonique ou à y être exposé, il doit recevoir la formation et l’entraînement sur ce qui suit :
a) les méthodes d’utilisation de la glace carbonique en toute sécurité;
b) la marche à suivre en cas de blessure.
Déchets
4.18 (1) Dans la mesure du possible, aucun déchet ne doit être entreposé dans l’aire d’office.
(2) Les déchets doivent être manipulés de façon à empêcher la contamination des aliments.
4.19 Les contenants de déchets doivent être gardés fermés et les déchets doivent en être enlevés aussi souvent qu’il est nécessaire pour le maintien de conditions salubres.
PARTIE VSubstances hasardeuses
Définitions
5.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- facilement accessible
facilement accessible Qualifie l’exemplaire qui est sur un support maniable et qui est placé à un endroit approprié. (readily available)
- fournisseur
fournisseur Personne qui soit fabrique, traite ou emballe des substances hasardeuses, soit exerce des activités d’importation ou de vente de ces substances. (supplier)
- identificateur du produit
identificateur du produit Relativement à une substance hasardeuse, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur ou l’employeur, ou l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique. (product identifier)
- limite explosive inférieure
limite explosive inférieure Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée :
a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage d’air par volume;
b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume d’air. (lower explosive limit)
- renseignements sur les dangers
renseignements sur les dangers Relativement à une substance hasardeuse, les renseignements sur l’entreposage, la manipulation et l’utilisation de façon appropriée et sécuritaire de cette substance, notamment les renseignements concernant ses propriétés toxicologiques. (hazard information)
- DORS/88-201, art. 4
Application
5.2 La présente partie ne s’applique pas :
a) aux explosifs et autres substances hasardeuses transportés à bord d’un aéronef conformément aux règlements pris en vertu des articles 3.7, 3.9 ou 4.9 de la Loi sur l’aéronautique ou aux arrêtés autorisés en vertu du paragraphe 3.3(2) de la Loi sur l’aéronautique;
b) à la manutention et au transport des marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements d’application.
- DORS/88-201, art. 10
- DORS/94-34, art. 42
SECTION IDispositions générales
Enquête sur les situations de risque
5.3 (1) Lorsque la sécurité ou la santé d’un employé se trouvant à bord d’un aéronef risque d’être compromise par l’exposition à une substance hasardeuse, l’employeur doit sans délai :
a) d’une part, nommer une personne qualifiée pour faire enquête;
b) d’autre part, aviser le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, qu’il y aura une enquête et lui communiquer le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.
(2) Au cours de l’enquête visée au paragraphe (1), les facteurs suivants doivent être pris en considération :
a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance hasardeuse;
b) les voies par lesquelles la substance hasardeuse pénètre dans le corps;
c) les effets que produit l’exposition à la substance hasardeuse sur la santé et la sécurité;
d) l’état, la concentration et la quantité de substance hasardeuse qui est manipulée;
e) la manière de manipuler la substance hasardeuse;
f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition à la substance hasardeuse;
g) la valeur, le pourcentage ou le niveau de la substance hasardeuse auquel l’employé risque d’être exposée;
h) la possibilité que la valeur, le pourcentage ou le niveau visé à l’alinéa g) excède ceux prévus aux articles 5.14 ou 5.15 ou à la partie II.
- DORS/88-201, art. 10
- DORS/94-34, art. 12 et 42(A)
5.4 Une fois qu’elle a terminé l’enquête visée au paragraphe 5.3(1), la personne qualifiée doit, après avoir consulté le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, dresser un rapport écrit qu’elle signe et dans lequel elle inscrit :
a) ses observations concernant les facteurs pris en considération conformément au paragraphe 5.3(2);
b) ses recommandations quant à la façon de respecter les exigences des articles 5.6 à 5.17.
- DORS/94-34, art. 13
5.5 L’employeur doit conserver le rapport visé à l’article 5.4 pendant les deux ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée l’a signé.
- DORS/94-34, art. 14(F)
Substitution de substances
5.6 (1) Il est interdit d’utiliser une substance hasardeuse à quelque fin que ce soit à bord d’un aéronef lorsqu’il est en pratique possible de la remplacer par une substance non hasardeuse.
(2) Dans le cas où une substance hasardeuse est censée être utilisée à une fin quelconque à bord d’un aéronef et qu’une substance équivalente présentant moins de risque peut être utilisée à la même fin, cette dernière doit, lorsque cela est en pratique possible, être substituée à la substance hasardeuse.
- DORS/88-201, art. 10
- DORS/94-34, art. 15
Entreposage, manipulation et utilisation
5.7 Toute substance hasardeuse entreposée, manipulée ou utilisée à bord d’un aéronef doit l’être de façon à réduire au minimum le risque qu’elle présente.
- DORS/88-201, art. 10
- DORS/94-34, art. 42
5.8 Lorsqu’une substance hasardeuse est entreposée, manipulée ou utilisée à bord d’un aéronef, le risque en résultant doit être confiné à un secteur aussi restreint que possible.
- DORS/88-201, art. 10
- DORS/94-34, art. 42
5.9 Tout contenant devant renfermer une substance hasardeuse utilisée à bord d’un aéronef doit être conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente la substance hasardeuse pour leur sécurité ou leur santé.
- DORS/88-201, art. 10
- DORS/94-34, art. 16
5.10 et 5.11 [Abrogés, DORS/88-201, art. 6]
Formation des employés
5.12 (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, élaborer et mettre en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques à bord des aéronefs.
(2) Le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) doit comprendre les éléments suivants :
a) la formation de chaque employé qui manipule une substance hasardeuse ou y est exposé, ou est susceptible de la manipuler ou d’y être exposé à bord d’un aéronef, de façon à porter à sa connaissance :
(i) l’identificateur du produit de cette substance hasardeuse,
(ii) tous les renseignements sur les dangers divulgués par le fournisseur de la substance hasardeuse ou l’employeur sur une fiche signalétique ou une étiquette,
(iii) tous les renseignements sur les dangers que l’employeur connaît ou devrait raisonnablement connaître,
(iv) les observations visées à l’alinéa 5.4a),
(v) les renseignements divulgués sur la fiche signalétique visée à l’article 5.21, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,
(vi) relativement aux produits contrôlés qui se trouvent à bord d’un aéronef, les renseignements devant être divulgués sur une fiche signalétique et une étiquette conformément à la section III, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;
b) la formation et l’entraînement de chaque employé visé à l’alinéa a), en ce qui concerne :
(i) d’une part, la marche à suivre pour appliquer les articles 5.7 et 5.8,
(ii) d’autre part, la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances hasardeuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance hasardeuse.
(3) L’employeur doit, en consultation avec le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, revoir le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) et, au besoin, le modifier :
a) au moins une fois par année;
b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances hasardeuses à bord d’un aéronef sont modifiées;
c) chaque fois que de nouveaux renseignements sur les dangers d’une substance hasardeuse se trouvant à bord d’un aéronef deviennent disponibles à l’employeur.
(4) L’employeur doit conserver, pendant deux ans suivant la date à laquelle l’employé visé à l’alinéa (2)a) cesse de manipuler la substance hasardeuse ou d’y être exposé, ou cesse d’être susceptible de la manipuler ou d’y être exposé, les registres suivants :
a) un registre qui fait état de la formation visée à l’alinéa (2)a);
b) un registre qui fait état de la formation et de l’entraînement visés à l’alinéa (2)b).
(5) L’employeur doit garder un exemplaire du registre visé à l’alinéa (2)a) de façon qu’il soit facilement accessible à l’employé pour consultation.
- DORS/88-201, art. 7
- DORS/94-34, art. 17 et 42
Examens médicaux
5.13 (1) Lorsque le rapport visé à l’article 5.4 contient une recommandation d’examen médical, l’employeur peut consulter un médecin au sujet de cette recommandation.
(2) Dans l’un ou l’autre des cas suivants, l’employeur ne peut permettre à l’employé de manipuler la substance hasardeuse à bord d’un aéronef tant qu’un médecin dont le choix est approuvé par l’employé n’a pas examiné ce dernier et ne l’a pas déclaré apte à faire ce genre de travail :
a) l’employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1) et ce dernier confirme la recommandation d’examen médical;
b) l’employeur ne fait pas la consultation visée au paragraphe (1).
(3) Lorsque l’employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1), il doit conserver une copie de la décision du médecin avec le rapport visé à l’article 5.4.
(4) L’employeur doit payer les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2).
- DORS/88-201, art. 8(A) et 10(F)
- DORS/94-34, art. 42
Contrôle des risques
5.14 (1) Aucun employé ne doit être exposé à une concentration d’un agent chimique dans l’air qui excède la valeur d’exposition à cet agent chimique retenue par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists et précisée dans sa publication intitulée Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices for 1986-1987.
(2) Lorsqu’il y a un risque que la concentration d’un agent chimique dans l’air excède la limite applicable visée au paragraphe (1), un échantillon d’air doit être prélevé par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique doit y être vérifiée au moyen d’une épreuve conforme :
a) soit aux normes de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists énoncées dans sa publication intitulée Manual of Analytical Methods Recommended for Sampling and Analysis of Atmospheric Contaminants, publiée en 1958;
b) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la troisième édition du NIOSH Manual of Analytical Methods, volumes 1 et 2, publiée en février 1984;
c) soit à une méthode énoncée dans le volume 40, numéro 33, du United States Federal Register, publié le 18 février 1975, et modifiée le 17 mars 1976 dans le volume 41, numéro 53, de cette publication.
(3) Lorsqu’une épreuve est effectuée conformément au paragraphe (2), l’employeur doit, aussitôt que possible après la fin de l’épreuve :
a) d’une part, établir un registre au sujet de l’épreuve;
b) d’autre part, fournir un exemplaire du registre au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe.
(4) L’employeur doit conserver le registre visé à l’alinéa (3)a) pendant les trois ans suivant la date de l’épreuve.
(5) Le registre de l’épreuve visé à l’alinéa (3)a) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu de l’épreuve;
b) le nom de l’agent chimique qui a fait l’objet de l’épreuve;
c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;
d) le résultat obtenu;
e) le nom et l’occupation de la personne qualifiée qui a effectué l’épreuve.
- DORS/94-34, art. 18
5.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à l’intérieur d’un aéronef doit être inférieure à 50 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
(2) Lorsqu’il y a, à bord d’un aéronef, une source d’inflammation qui pourrait agir sur la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air, cette concentration ne peut excéder 10 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
- DORS/94-34, art. 42
5.16 Une substance hasardeuse qui demeure en suspension dans l’air ne peut être utilisée à l’intérieur d’un aéronef que dans la mesure où le système d’aération de l’aéronef est capable de maintenir la concentration de cette substance dans l’air de façon qu’elle ne dépasse pas les limites et les pourcentages visés aux articles 5.14 et 5.15.
- DORS/88-201, art. 10
- DORS/94-34, art. 19
Dispositifs émettant des radiations
5.17 Lorsqu’un dispositif capable de produire et d’émettre de l’énergie sous forme d’ondes électromagnétiques ou d’ondes sonores est utilisé à bord d’un aéronef, les radiations auxquelles un employé est exposé ne doivent pas excéder les limites d’exposition recommandées par le Bureau de la radioprotection du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, dans la partie 2 du Code de sécurité — 6, Procédures de sécurité recommandées pour l’installation et l’utilisation de dispositifs à radiofréquences et micro-ondes de gamme 10 MHz-300 GHz, publié en février 1979.
- DORS/94-34, art. 42
Procédures d’urgence
5.18 (1) Lorsqu’il y a risque d’accumulation, de déversement ou de fuite d’une substance hasardeuse à bord d’un aéronef, l’employeur doit, après avoir consulté le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé des employés, si l’un ou l’autre existe, établir par écrit les procédures d’urgence à suivre dans les cas où une telle situation se produirait.
(2) Les procédures d’urgence visées au paragraphe (1) doivent à la fois :
a) comprendre la description détaillée des procédures;
b) préciser l’emplacement, à bord de l’aéronef, de l’équipement d’urgence nécessaire à la mise en application des procédures visées à l’alinéa a) et le mode d’emploi de cet équipement.
- DORS/88-201, art. 10
- DORS/94-34, art. 20
Formation et entraînement
5.19 Lorsque des procédures d’urgence sont établies conformément à l’article 5.18, chaque employé doit recevoir la formation et l’entraînement sur ce qui suit :
a) les procédures qu’il doit suivre dans les cas d’urgence;
b) l’emplacement, l’utilisation et le fonctionnement de l’équipement d’urgence fourni par l’employeur.
SECTION IISubstances hasardeuses autres que les produits contrôlés
Identification
5.20 Le contenant d’une substance hasardeuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée à bord d’un aéronef doit porter une étiquette qui divulgue clairement les renseignements suivants :
a) le nom de la substance;
b) les propriétés hasardeuses de la substance.
- DORS/88-201, art. 9
- DORS/94-34, art. 42
5.21 Lorsque la fiche signalétique d’une substance hasardeuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée à bord d’un aéronef peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur doit :
a) d’une part, obtenir un exemplaire de la fiche signalétique;
b) d’autre part, garder à bord de l’aéronef un exemplaire de la fiche signalétique de façon qu’il soit facilement accessible aux employés pour consultation.
- DORS/88-201, art. 9
- DORS/94-34, art. 42
SECTION IIIProduits contrôlés
Définitions
5.22 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- article manufacturé
article manufacturé Article manufacturé selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, n’entraîne pas le rejet de produits contrôlés ni une autre forme de contact d’une personne avec ces produits. (manufactured article)
- étiquette du fournisseur
étiquette du fournisseur Relativement à un produit contrôlé, l’étiquette préparée par le fournisseur en vertu de la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)
- étiquette du lieu de travail
étiquette du lieu de travail Relativement à un produit contrôlé, l’étiquette préparée par l’employeur conformément à la présente section. (work place label)
- fiche signalétique du fournisseur
fiche signalétique du fournisseur Relativement à un produit contrôlé, la fiche signalétique préparée par le fournisseur en vertu de la Loi sur les produits dangereux. (supplier material safety data sheet)
- fiche signalétique du lieu de travail
fiche signalétique du lieu de travail Relativement à un produit contrôlé, la fiche signalétique préparée par l’employeur conformément au paragraphe 5.26(1). (work place material safety data sheet)
- résidu dangereux
résidu dangereux Produit contrôlé qui est uniquement destiné à être éliminé ou qui est vendu pour recyclage ou récupération. (hazardous waste)
- DORS/88-201, art. 9
Application
5.23 (1) Sont exclus de l’application de la présente section :
a) le bois et les produits en bois;
b) le tabac et les produits du tabac;
c) les articles manufacturés.
(2) Les résidus dangereux sont exclus de l’application de la présente section, sauf l’article 5.34.
- DORS/88-201, art. 9
Fiches signalétiques et étiquettes relatives à certains produits contrôlés
5.24 Sous réserve de l’article 5.33, l’employeur doit adopter et mettre en oeuvre les articles 5.20 et 5.21 relativement à un produit contrôlé et peut, ce faisant, remplacer le nom de la substance par l’identificateur du produit, lorsque le produit contrôlé, à la fois :
a) se trouve à bord d’un aéronef;
b) provient du fournisseur;
c) est l’un des suivants :
(i) un cosmétique, un instrument, une drogue ou un aliment au sens de la Loi des aliments et drogues,
(ii) un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires,
(iii) une substance réglementée au sens de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique,
(iv) un produit, une matière ou une substance inscrit à la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux et emballé sous forme de produit de consommation.
- DORS/88-201, art. 9
- DORS/94-34, art. 42
Fiches signalétiques du fournisseur
5.25 (1) Lorsque l’employeur reçoit un produit contrôlé, autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 5.24c), pour utilisation à bord d’un aéronef, il doit, au moment de la réception, obtenir du fournisseur du produit la fiche signalétique du fournisseur, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une fiche signalétique du fournisseur qui, à la fois :
a) porte sur un produit contrôlé qui a le même identificateur du produit;
b) divulgue des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit contrôlé;
c) a été préparée dans les trois ans précédant la date de la réception du produit contrôlé et est datée en conséquence.
(2) Lorsqu’un produit contrôlé est utilisé à bord d’un aéronef et que la fiche signalétique du fournisseur qui s’y rapporte date de trois ans, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche signalétique du fournisseur qui est à jour.
(3) Lorsqu’il n’est pas possible pour l’employeur d’obtenir la fiche signalétique du fournisseur à jour visée au paragraphe (2), il doit, sur la plus récente fiche signalétique du fournisseur dont il dispose pour ce produit contrôlé, mettre à jour les renseignements sur les dangers, en fonction des ingrédients divulgués sur cette fiche.
- DORS/88-201, art. 9
- DORS/94-34, art. 42
Fiches signalétiques du lieu de travail
5.26 (1) Sous réserve de l’article 5.33, l’employeur qui reçoit la fiche signalétique du fournisseur peut préparer la fiche signalétique du lieu de travail qui sera utilisée à bord d’un aéronef à la place de la fiche signalétique du fournisseur, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fiche signalétique du lieu de travail divulgue au moins les mêmes renseignements que la fiche signalétique du fournisseur;
b) les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du lieu de travail ne nient ni ne contredisent les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du fournisseur;
c) un exemplaire de la fiche signalétique du fournisseur est accessible aux employés pour consultation à bord de l’aéronef;
d) la fiche signalétique du lieu de travail divulgue que la fiche signalétique du fournisseur est disponible à bord de l’aéronef.
(2) L’employeur doit mettre à jour la fiche signalétique du lieu de travail visée au paragraphe (1) :
a) aussitôt que possible selon les circonstances et au plus tard 90 jours après que de nouveaux renseignements sur les dangers deviennent disponibles à l’employeur;
b) au moins tous les trois ans.
(3) Lorsqu’un renseignement devant être divulgué en vertu du paragraphe (1) n’est pas disponible à l’employeur ou ne s’applique pas au produit contrôlé, l’employeur doit inscrire à la place du renseignement sur la fiche signalétique la mention «pas disponible» ou «sans objet», selon le cas, dans la version française et la mention «not available» ou «not applicable», selon le cas, dans la version anglaise.
- DORS/88-201, art. 9
- DORS/94-34, art. 42
Disponibilité des fiches signalétiques
5.27 L’employeur doit, à bord de tout aéronef où l’employé est susceptible de manipuler un produit contrôlé ou d’y être exposé, garder de façon qu’il soit facilement accessible pour consultation, en français et en anglais :
a) dans le cas de l’employeur visé au paragraphe 5.26(1), un exemplaire de la fiche signalétique du lieu de travail;
b) dans tout autre cas, un exemplaire de la fiche signalétique du fournisseur.
- DORS/88-201, art. 9
- DORS/94-34, art. 42
Étiquettes
5.28 (1) Sous réserve des articles 5.29 et 5.30, chaque produit contrôlé à bord d’un aéronef, sauf un produit contrôlé visé à l’alinéa 5.24c), qui est destiné à être utilisé à bord d’un aéronef et chaque contenant dans lequel un tel produit contrôlé est emballé qui se trouve à bord d’un aéronef doivent, s’ils sont reçus d’un fournisseur, porter l’étiquette du fournisseur.
(2) Sous réserve des articles 5.29, 5.30 et 5.33, lorsqu’un produit contrôlé, autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 5.24c), est reçu d’un fournisseur et que l’employeur le place à bord d’un aéronef dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, il doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements suivants :
a) l’identificateur du produit;
b) les renseignements sur les dangers du produit contrôlé;
c) une mention indiquant que la fiche signalétique du lieu de travail pour ce produit contrôlé est disponible à bord de l’aéronef.
(3) Sous réserve des articles 5.32 et 5.33, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est :
a) soit apposée sur un produit contrôlé qui se trouve à bord d’un aéronef;
b) soit apposée sur un contenant qui se trouve à bord d’un aéronef et dans lequel est emballé un produit contrôlé.
- DORS/88-201, art. 9
- DORS/94-34, art. 21 et 42
Contenants portatifs
5.29 Lorsque l’employeur entrepose, à bord d’un aéronef, un produit contrôlé dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté selon l’article 5.28 :
a) soit si le produit contrôlé est destiné à être utilisé immédiatement;
b) soit si le produit contrôlé répond aux conditions suivantes :
(i) il est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,
(ii) il est utilisé exclusivement pendant le vol au cours duquel le contenant portatif est rempli,
(iii) il est clairement désigné au moyen de l’étiquette du lieu de travail apposée sur le contenant portatif qui divulgue l’identificateur du produit.
- DORS/88-201, art. 9
- DORS/94-34, art. 22
Cas spéciaux
5.30 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit contrôlé une affiche qui divulgue l’identificateur du produit contrôlé, dans les cas où le produit contrôlé est :
a) soit dans une cuve de transformation, de réaction ou d’entreposage;
b) soit dans un contenant à circulation continue.
- DORS/88-201, art. 9
Affiches
5.31 Les renseignements divulgués sur l’affiche visée à l’article 5.30 ou à l’alinéa 5.34b) doivent être inscrits en caractères suffisamment grands pour que les employés à bord de l’aéronef puissent les lire facilement.
- DORS/88-201, art. 9
- DORS/94-34, art. 42
Remplacement des étiquettes
5.32 Lorsque, à bord d’un aéronef, l’étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant d’un produit contrôlé devient illisible ou est enlevée du produit ou du contenant, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements suivants :
a) l’identificateur du produit;
b) les renseignements sur les dangers du produit contrôlé;
c) un énoncé indiquant qu’une fiche signalétique est disponible pour ce produit contrôlé à bord de l’aéronef.
- DORS/88-201, art. 9
- DORS/94-34, art. 42
Dérogations à l’obligation de divulguer
5.33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’employeur a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer certains renseignements sur une fiche signalétique ou sur une étiquette, il doit, au lieu de ces renseignements, divulguer ce qui suit :
a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date d’enregistrement de la demande de dérogation et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
b) en cas de décision définitive par laquelle la demande de dérogation est jugée fondée, l’indication qu’une dérogation a été accordée et la date de son octroi.
(2) Dans le cas où la demande de dérogation visée au paragraphe (1) a pour objet l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d’un produit contrôlé, l’employeur doit, sur la fiche signalétique ou sur l’étiquette de ce produit contrôlé, divulguer au lieu de ce renseignement la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur du produit.
- DORS/88-201, art. 9
Résidus dangereux
5.34 Lorsqu’un produit contrôlé qui se trouve à bord d’un aéronef est un résidu dangereux, l’employeur doit le signaler clairement au moyen :
a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;
b) soit d’une affiche placée bien en évidence près du résidu dangereux ou de son contenant.
- DORS/88-201, art. 9
- DORS/94-34, art. 42
Renseignements requis en cas d’urgence médicale
5.35 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier autorisés.
- DORS/88-201, art. 9
- DORS/94-34, art. 23
SECTION IV[Abrogée, DORS/94-34, art. 24]
PARTIE VIMatériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité
Définitions
6.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- ACNOR
ACNOR Sigle désignant l’Association canadienne de normalisation. (CSA)
- dispositif protecteur de soutien
dispositif protecteur de soutien Harnais de sécurité, siège, câble, ceinture, courroie, chaîne ou corde d’assurance conçus pour protéger l’utilisateur contre les chutes; sont compris dans la présente définition les garnitures, les attaches et les accessoires fixés à ces dispositifs. (safety restraining device)
Dispositions générales
6.2 Toute personne à qui est permis l’accès à un aéronef doit utiliser l’équipement de protection prévu par la présente partie lorsque :
a) d’une part, il est en pratique impossible d’éliminer ou de maintenir à un niveau sécuritaire le risque que l’aéronef présente pour la sécurité ou la santé;
b) d’autre part, l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher les blessures pouvant résulter de ce risque ou en diminuer la gravité.
- DORS/94-34, art. 25
6.3 L’équipement de protection visé à l’article 6.2 doit à la fois :
a) être conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;
b) ne pas présenter de risque en soi.
6.4 L’équipement de protection fourni par l’employeur doit :
a) d’une part, être entretenu, inspecté et mis à l’épreuve par une personne qualifiée;
b) d’autre part, lorsque cela est nécessaire pour éliminer les risques pour la santé, être tenu dans un état propre et salubre par une personne qualifiée.
Casque protecteur
6.5 Lorsqu’il y a risque de blessures à la tête à bord d’un aéronef, les personnes s’y trouvant doivent porter un casque protecteur qui les protège contre ce risque.
- DORS/94-34, art. 42
Chaussures de protection
6.6 (1) Lorsqu’il y a risque de blessures aux pieds à bord d’un aéronef, les personne s’y trouvant doivent porter des chaussures de sécurité conformes à la norme Z195-M1984 de l’ACNOR intitulée Chaussures de protection, dont la version française a été publiée en décembre 1984 et la version anglaise, en mars 1984.
(2) Lorsqu’il y a risque de glisser à bord d’un aéronef, les personnes s’y trouvant doivent porter des chaussures antidérapantes.
- DORS/94-34, art. 42
Protection des yeux et du visage
6.7 Lorsque, à bord d’un aéronef, il y a risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou au devant du cou d’un employé, l’employeur doit fournir un dispositif protecteur pour les yeux ou le visage conforme à la norme CAN-CSA-Z94.3-M88 intitulée Protecteurs oculaires et faciaux pour l’industrie, dont la version française a été publiée en avril 1990 et la version anglaise, en juillet 1988.
- DORS/94-34, art. 26
Protection des voies respiratoires
6.8 (1) Lorsque, à bord d’un aéronef, il y a risque de présence de substances hasardeuses dans l’air, l’employeur doit fournir un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la liste du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée NIOSH Certified Equipment List as of October 1, 1984, publiée en février 1985.
(2) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien du dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme Z94.4-M1982 de l’ACNOR, sauf les dispositions 6.1.5, 10.3.3.1.2 et 10.3.3.4.2c), intitulée Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires, dont la version française a été publiée en mars 1983 et modifiée la dernière fois en septembre 1984 et la version anglaise, publiée en mai 1982 et modifiée la dernière fois en septembre 1984.
- DORS/88-201, art. 10
- DORS/94-34, art. 42
6.9 Si la bouteille d’un appareil respiratoire autonome en acier ou en aluminium a une bosselure de plus de 1,5 mm de profondeur et de moins de 50 mm dans son plus grand diamètre ou présente des piqûres, des fissures ou des fentes profondes isolées, elle doit être mise hors service jusqu’à ce qu’il soit établi qu’elle peut être utilisée en toute sécurité, au moyen d’une épreuve hydrostatique effectuée à une pression égale à une fois et demie la pression de fonction maximale permise.
- DORS/94-34, art. 27
Protection de la peau
6.10 Lorsqu’il y a risque de blessure ou de maladie par contact cutané pour toute personne se trouvant à bord d’un aéronef, l’employeur doit fournir à cette personne :
a) soit un bouclier ou un écran protecteur;
b) soit une crème pour protéger la peau;
c) soit un vêtement de protection approprié.
- DORS/94-34, art. 28
Dispositifs protecteurs de soutien
6.11 (1) L’employeur doit fournir un dispositif protecteur de soutien à quiconque se trouve près d’une porte ou d’une trappe ouverte à bord d’un aéronef, à une fin autre que sortir de l’aéronef.
(2) Le dispositif protecteur de soutien utilisé à bord d’un aéronef doit être solidement fixé à la structure principale de l’aéronef de façon à empêcher l’utilisateur du dispositif de tomber de l’aéronef.
- DORS/94-34, art. 42
Vêtements amples
6.12 Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou d’autres objets semblables qui sont susceptibles de présenter un risque pour la sécurité ou la santé d’un employé à bord d’un aéronef est interdit, à moins qu’ils ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à éliminer un tel risque.
- DORS/94-34, art. 42
Registres
6.13 (1) L’employeur doit tenir un registre de l’équipement de protection qu’il fournit, à l’exception des bouchons d’oreille et d’autres articles non réutilisables, pendant les deux ans suivant la date où il le fournit.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
a) la description de l’équipement de protection et la date de son acquisition par l’employeur;
b) la date et les résultats de chacune des inspections et épreuves auxquelles l’équipement a été soumis;
c) la date et la nature des travaux d’entretien dont l’équipement a fait l’objet depuis son acquisition par l’employeur;
d) le nom de la personne qui a fait l’inspection, la mise à l’épreuve ou l’entretien de l’équipement.
Formation et entraînement
6.14 (1) Toute personne à qui est permis l’accès à un aéronef et qui utilise de l’équipement de protection doit recevoir de l’employeur la formation relative à l’utilisation de cet équipement.
(2) Tout employé qui utilise l’équipement de protection doit recevoir la formation et l’entraînement relatifs à l’utilisation, au fonctionnement et à l’entretien de cet équipement.
(3) La formation visée au paragraphe (2) doit être à la fois :
a) établie par écrit;
b) rendue accessible par l’employeur pour que l’employé puisse en consulter le texte.
- DORS/94-34, art. 29
Équipement de protection défectueux
6.15 Lorsqu’un employé à bord d’un aéronef découvre une pièce d’équipement de protection qui présente un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse, il doit dès que possible prendre les mesures suivantes :
a) marquer ou étiqueter cette pièce comme étant dangereuse à utiliser;
b) la mettre hors service;
c) signaler le défaut à l’employeur.
- DORS/94-34, art. 42
PARTIE VIIAppareillage et dispositifs protecteurs
Définition
7.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- appareillage
appareillage Instruments, mécanismes, équipement, accessoires ou appareils accessibles à un employé à bord d’un aéronef, qui :
a) d’une part, sont conçus pour être installés à bord de l’aéronef ou fixés à celui-ci;
b) d’autre part, ne font pas partie de la cellule, du moteur, de l’hélice ou du rotor de l’aéronef. (appliance)
- DORS/94-34, art. 42
Dispositions générales
7.2 (1) Tout appareillage qui traite, transporte ou manipule une matière qui présente un risque pour les employés, ou dont certaines parties non protégées sont mobiles, pivotantes, chargées d’électricité ou chaudes, doit être muni d’un dispositif protecteur qui :
a) soit empêche l’employé ou toute partie de son corps d’entrer en contact avec cette matière ou ces parties de l’appareillage;
b) soit empêche l’employé d’avoir accès à la zone où il serait exposé à la matière ou aux parties qui présentent un risque pendant le fonctionnement de l’appareillage;
c) soit arrête le fonctionnement de l’appareillage si l’employé ou l’un de ses vêtements se trouve à l’intérieur ou à proximité d’une partie de l’appareillage qui risque de causer des blessures.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fours, chauffe-plats, bouilloires et autre appareillage semblable.
(3) Tout dispositif protecteur doit être fabriqué, installé et entretenu de façon à répondre aux exigences du paragraphe (1).
7.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un dispositif protecteur est installé sur un appareillage, il est interdit d’utiliser ou de faire fonctionner l’appareillage à moins que le dispositif protecteur ne soit correctement en place.
(2) Il est permis de faire fonctionner un appareillage dont le dispositif protecteur n’est pas correctement en place, à la seule fin de retirer de l’appareillage une personne blessée.
7.4 L’entretien et la réparation de l’appareillage visé au paragraphe 7.2(1) ou du dispositif protecteur qui y est installé doivent être effectués par une personne qualifiée.
7.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la réparation ou l’entretien d’un appareillage nécessite l’enlèvement du dispositif protecteur, il est interdit d’effectuer ces travaux à moins que le fonctionnement de l’appareillage n’ait été arrêté conformément aux instructions écrites fournies par l’employeur.
(2) Lorsqu’il est en pratique impossible d’arrêter le fonctionnement de l’appareillage visé au paragraphe (1) pour effectuer des travaux d’entretien ou de réparation sur l’appareillage, ceux-ci peuvent être effectués aux conditions suivantes :
a) la personne chargée d’effectuer les travaux suit les instructions écrites fournies par l’employeur pour faire en sorte qu’elle ne soit pas exposée à un risque sensiblement plus élevé que celui auquel elle serait exposée si le fonctionnement de l’appareillage était arrêté;
b) la personne chargée d’effectuer les travaux obtient chaque fois l’autorisation du commandant de bord.
- DORS/94-34, art. 30(F)
7.6 L’employeur doit conserver un exemplaire des instructions visées au paragraphe 7.5(1) et à l’alinéa 7.5(2)a) de façon qu’il soit facilement accessible, pour consultation, aux personnes qui réparent et entretiennent l’appareillage.
- DORS/94-34, art. 31
Appareillage ou dispositifs protecteurs défectueux
7.7 Lorsqu’un employé à bord d’un aéronef découvre un appareillage ou un dispositif protecteur qui présente un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse, il doit dès que possible prendre les mesures suivantes :
a) marquer ou étiqueter l’appareillage ou le dispositif comme étant dangereux à utiliser;
b) le mettre hors service;
c) signaler le défaut à l’employeur.
- DORS/94-34, art. 42
PARTIE VIIIManutention des matériaux
Définitions
8.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- appareil de manutention des matériaux
appareil de manutention des matériaux Appareil utilisé pour transporter, lever, déplacer ou placer des matériaux, des marchandises ou des objets, sauf lorsqu’un tel appareil est fixé à l’extérieur de l’aéronef. (materials handling equipment)
- charge de travail admissible
charge de travail admissible Charge maximale qu’un appareil de manutention des matériaux peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, selon sa conception et sa construction. (safe working load)
Dispositions générales
8.2 (1) Tout appareil de manutention des matériaux utilisé à bord d’un aéronef doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risque ni perte de contrôle.
(2) La vitre des portières et autres parties de l’appareil de manutention des matériaux utilisé à bord d’un aéronef doit être d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.
- DORS/94-34, art. 32(F) et 42
Inspection, essai et entretien
8.3 (1) Avant qu’un appareil de manutention des matériaux soit mis en service pour la première fois à bord d’un aéronef, l’employeur doit établir par écrit les instructions pour l’inspection, l’essai et l’entretien de cet appareil.
(2) Les instructions visées au paragraphe (1) doivent indiquer le genre et la fréquence des inspections, des essais et des travaux d’entretien.
- DORS/94-34, art. 42
8.4 (1) L’inspection, l’essai ou l’entretien d’un appareil de manutention des matériaux doit être exécuté par une personne qualifiée.
(2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) doit :
a) d’une part, se conformer aux instructions visées au paragraphe 8.3(1);
b) d’autre part, rédiger et signer à chaque fois un rapport sur l’inspection, l’essai ou l’entretien qu’elle a fait.
(3) Le rapport visé à l’alinéa (2)b) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date à laquelle la personne qualifiée a fait l’inspection, l’essai ou l’entretien de l’appareil de manutention des matériaux;
b) la désignation de l’appareil de manutention des matériaux inspecté, mis à l’essai ou entretenu;
c) les observations sur la sécurité de l’appareil de manutention des matériaux que la personne qualifiée a formulées.
(4) L’employeur doit conserver, tant que l’appareil de manutention des matériaux est en usage, à la fois :
a) un exemplaire des instructions visées au paragraphe 8.3(1);
b) un exemplaire du rapport visé à l’alinéa (2)b).
- DORS/94-34, art. 33
Réparations
8.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réparation, la modification ou le remplacement d’une partie d’un appareil de manutention des matériaux ne doit pas diminuer la sécurité de l’appareil ou de la partie.
(2) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une partie d’un appareil de manutention des matériaux, une partie d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la partie originale est utilisée, l’employeur doit restreindre l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir la sécurité initiale de l’appareil ou de la partie.
Formation et entraînement
8.6 (1) Chaque conducteur d’appareil de manutention des matériaux à bord d’un aéronef doit recevoir de l’employeur la formation et l’entraînement sur la marche à suivre pour les opérations suivantes :
a) inspecter l’appareil;
b) utiliser l’appareil comme il convient et en toute sécurité.
(2) L’employeur doit conserver un registre sur la formation et l’entraînement reçus par le conducteur d’appareil de manutention des matériaux conformément au paragraphe (1), aussi longtemps que ce dernier demeure à son service.
- DORS/94-34, art. 42
Conduite de l’appareil de manutention des matériaux
8.7 Il est interdit à l’employeur d’obliger un employé à conduire un appareil de manutention des matériaux à bord d’un aéronef, à moins que l’employé ne puisse le faire en toute sécurité.
- DORS/94-34, art. 42
8.8 Il est interdit à quiconque de conduire un appareil de manutention des matériaux autre qu’un chariot de service, à moins :
a) soit d’avoir une vue claire et sans obstacle de l’aire où l’appareil est utilisé;
b) soit d’y être autorisé par le commandant de bord.
8.9 L’employeur doit établir un code de signalisation pour la conduite des appareils de manutention des matériaux et doit :
a) d’une part, donner à chacun des conducteurs d’appareil de manutention des matériaux à son service une formation sur la façon d’utiliser le code;
b) d’autre part, conserver pour consultation un exemplaire du code à un endroit accessible aux conducteurs d’appareil de manutention des matériaux.
8.10 Lorsqu’il est impossible pour un conducteur d’appareil de manutention des matériaux d’utiliser des signaux visuels, l’employeur doit lui fournir un téléphone, une radio ou un autre appareil de signalisation.
- DORS/94-34, art. 34(F)
Risques
8.11 Il est interdit de conduire un appareil de manutention des matériaux dans un secteur où il peut entrer en contact avec un câble électrique sous tension ou toute autre source de risque connue de l’employeur, à moins que le conducteur n’ait été à la fois :
a) averti de la présence de la source de risque;
b) informé de l’endroit exact où se trouve la source de risque;
c) renseigné sur les distances à respecter pour éviter tout contact fortuit avec la source de risque.
Mécanismes de contrôle des chariots de service
8.12 Tout chariot de service utilisé à bord d’un aéronef doit être muni d’un mécanisme de freinage et d’autres mécanismes de contrôle qui à la fois :
a) permettent de régler et d’arrêter en toute sécurité le mouvement du chariot de service;
b) obéissent rapidement et de façon sûre à un effort modéré de l’utilisateur.
- DORS/94-34, art. 42
Charge de travail admissible
8.13 (1) Il est interdit, à bord d’un aéronef, d’utiliser ou de conduire un appareil de manutention des matériaux pour porter une charge supérieure à sa charge de travail admissible.
(2) La charge de travail admissible de l’appareil de manutention des matériaux doit être clairement indiquée sur l’appareil ou sur une étiquette fixée solidement à une pièce permanente de l’appareil, de façon que le conducteur puisse la lire facilement.
- DORS/94-34, art. 42
Manutention manuelle des matériaux
8.14 Si le poids, la dimension, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets rend leur manutention manuelle à bord d’un aéronef susceptible de présenter un risque pour la sécurité ou la santé d’un employé, l’employeur doit donner des instructions indiquant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit être évitée lorsque cela est en pratique possible.
- DORS/94-34, art. 35
8.15 Si, à bord d’un aéronef, un employé a à soulever ou à transporter manuellement une charge de plus de 10 kg, l’employeur doit lui donner la formation et l’entraînement sur ce qui suit :
a) la façon de soulever et de transporter les charges en toute sécurité;
b) les méthodes de travail adaptées aux conditions du lieu de travail.
- DORS/94-34, art. 42
8.16 Si, à bord d’un aéronef, un employé a à soulever ou à transporter manuellement une charge de plus de 45 kg, la formation qui lui est donnée en application de l’article 8.15 doit être à la fois :
a) établie par écrit;
b) facilement accessible aux employés à qui elle est destinée;
c) conservée par l’employeur pendant deux ans après qu’elle cesse de s’appliquer.
- DORS/94-34, art. 42
Transport et mise en place des employés
8.17 (1) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux pour transporter un employé à bord d’un aéronef, à moins que l’appareil n’ait été expressément conçu à cette fin.
(2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux pour hisser ou placer un employé à bord d’un aéronef, à moins que l’appareil ne soit muni d’une plate-forme, d’une benne ou d’un panier conçu à cette fin.
- DORS/94-34, art. 42
Appareil de manutention des matériaux défectueux
8.18 Lorsqu’un employé à bord d’un aéronef découvre un appareil de manutention des matériaux qui présente un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse, il doit dès que possible prendre les mesures suivantes :
a) marquer ou étiqueter l’appareil comme étant dangereux à utiliser;
b) le mettre hors service;
c) signaler le défaut à l’employeur.
- DORS/94-34, art. 42
PARTIE IXEnquêtes et rapports sur les situations hasardeuses
Définitions
9.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- blessure entraînant une invalidité
blessure entraînant une invalidité[Abrogée, DORS/94-34, art. 36(F)]
- blessure invalidante
blessure invalidante Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :
a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi la blessure ou contracté la maladie, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;
b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;
c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)
- blessure légère
blessure légère Toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet de premiers soins ou d’un traitement médical. (minor injury)
- DORS/94-34, art. 36
Rapport de l’employé
9.2 L’employé qui prend conscience d’un accident ou de tout autre événement survenant dans le cadre de son travail à bord d’un aéronef et qui est la cause d’une blessure subie par lui-même ou par une autre personne doit sans délai en faire rapport à son employeur, oralement ou par écrit.
- DORS/94-34, art. 42
Enquête
9.3 L’employeur qui prend connaissance d’une situation comportant des risques, notamment un accident ou une maladie professionnelle, qui touche un employé pendant qu’il travaille à bord d’un aéronef doit dès que possible :
a) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation comportant des risques ne se reproduise;
b) nommer une personne qualifiée pour mener une enquête sur la situation comportant des risques;
c) aviser le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, de la situation comportant des risques et du nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.
- DORS/94-34, art. 37
Rapport par téléphone ou télex
9.4 L’employeur doit faire rapport à un agent de sécurité, par téléphone ou par télex, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visée à l’article 9.3 le plus tôt possible dans les 24 heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) le décès d’un employé;
b) une blessure invalidante chez plus d’un employé;
c) un incendie ou une explosion.
- DORS/94-34, art. 38(F)
Registre sur les blessures légères
9.5 (1) L’employeur doit tenir un registre de chaque blessure légère, dont il a connaissance, qu’un employé subit au cours de l’occupation d’un emploi à bord d’un aéronef et conserver ce registre pendant les deux ans suivant la date de la blessure.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu où s’est produite la situation entraînant la blessure légère;
b) le nom de l’employé blessé ou malade;
c) une brève description de la blessure légère;
d) une brève description des premiers soins donnés, s’il y a lieu;
e) les causes de la blessure légère.
- DORS/94-34, art. 42
Rapport écrit
9.6 (1) L’employeur doit envoyer sans délai au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, un rapport écrit de l’enquête visée à l’article 9.3 si cette enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) une blessure invalidante chez un employé;
b) l’évanouissement d’un employé;
c) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à d’autres mesures d’urgence semblables;
d) un incendie ou une explosion.
(2) L’employeur doit soumettre un exemplaire du rapport visé au paragraphe (1) à l’agent régional de sécurité au bureau régional, dans les 14 jours après qu’il a pris connaissance de la situation comportant des risques.
(3) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être établi en la forme prévue à l’annexe I de la présente partie et contenir les renseignements qui y sont indiqués.
- DORS/94-34, art. 39
Rapport annuel
9.7 (1) L’employeur doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, présenter au ministre du Travail et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, un rapport écrit indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance et qui ont touché un ou plusieurs de ses employés pendant qu’ils occupaient un emploi à bord d’un aéronef au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre précédent.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être établi en la forme prévue à l’annexe II de la présente partie et doit contenir les renseignements qui y sont indiqués.
- DORS/94-34, art. 40
Conservation des rapports
9.8 L’employeur doit conserver un exemplaire du rapport visé à l’article 9.6 ou 9.7 pendant les deux ans suivant sa présentation à l’agent régional de sécurité ou au ministre du Travail.
ANNEXE I(paragraphe 9.6(3))Rapport d’enquête de situation comportant des risques
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/94-34, ART. 41
- DORS/94-34, art. 41
ANNEXE II(paragraphe 9.7(2))Rapport annuel de l’employeur concernant les situations comportant des risques
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/94-34, ART. 41
- DORS/94-34, art. 41
PARTIE XPremiers soins
Définition
10.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- poste de secours
poste de secours Lieu à bord d’un aéronef dans lequel le matériel de premiers soins est entreposé. (first aid station)
- DORS/94-34, art. 42
Dispositions générales
10.2 (1) L’employeur doit établir par écrit la marche à suivre pour donner promptement les premiers soins aux employés dans les cas de blessures, de maladies professionnelles ou de malaises.
(2) Un exemplaire de la marche à suivre visée au paragraphe (1) doit être conservé par l’employeur à bord de l’aéronef et mis à la disposition des employés pour consultation.
Entraînement
10.3 (1) Lorsqu’il y a deux employés ou plus à bord d’un aéronef, au moins un des employés doit recevoir l’entraînement voulu et pouvoir donner la respiration artificielle, arrêter une hémorragie et prodiguer d’autres premiers soins essentiels que peut exiger la nature du travail.
(2) L’employé qui a reçu l’entraînement visé au paragraphe (1) doit prodiguer les premiers soins aux employés blessés ou malades à bord d’un aéronef.
- DORS/94-34, art. 42
Postes de secours
10.4 (1) Au moins un poste de secours doit être prévu à bord d’un aéronef.
(2) Tout poste de secours doit être à la fois :
a) accessible et ouvert;
b) inspecté régulièrement, son contenu étant tenu propre, sec et en état d’utilisation;
c) clairement identifié au moyen d’une affiche bien en vue.
- DORS/94-34, art. 42
Matériel de premiers soins
10.5 (1) Il doit être fourni, à bord d’un aéronef où le nombre d’employés qui travaillent à un moment quelconque correspond au nombre indiqué à la colonne I de l’annexe I de la présente partie, une trousse de premiers soins du type prévu à la colonne II de cette annexe.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la trousse de premiers soins du type prévu à la colonne II ou III de l’annexe II de la présente partie doit contenir le matériel figurant à la colonne I, en la quantité indiquée à la colonne II ou III de l’annexe.
(3) Les trousses de premiers soins doivent être inspectées régulièrement et leur contenu doit être tenu propre, sec et en état d’utilisation.
- DORS/94-34, art. 42
10.6 Lorsque, à bord d’un aéronef, il y a risque de blessures à la peau ou aux yeux à cause de la présence d’une substance hasardeuse, l’employeur doit fournir, pour usage en tout temps par les employés, des moyens qui permettent de laver la peau et d’irriguer les yeux.
- DORS/88-201, art. 10
- DORS/94-34, art. 42
Registre
10.7 (1) L’employé qui a reçu l’entraînement visé au paragraphe 10.3(1) à qui un employé blessé ou malade se présente ou qui donne les premiers soins à un employé doit :
a) d’une part, consigner dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :
(i) la date et l’heure où la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise a été signalé,
(ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,
(iii) la date, l’heure et le lieu où s’est produit la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise,
(iv) une brève description de la blessure, de la maladie professionnelle ou du malaise,
(v) une brève description des premiers soins administrés, s’il y a lieu,
(vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade;
b) d’autre part, signer le registre de premiers soins à la fin des renseignements visés à l’alinéa a).
(2) Le registre de premiers soins visé au paragraphe (1) doit :
a) d’une part, être gardé dans la trousse de premiers soins;
b) d’autre part, être conservé par l’employeur pendant les deux ans suivant la date de signature.
ANNEXE I(paragraphe 10.5(1))Types de trousse de premiers soins
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Nombre d’employés | Type de trousse de premiers soins |
1 | 1 à 6 | A |
2 | 7 ou plus | B |
ANNEXE II(paragraphe 10.5(2))Matériel de premiers soins
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Matériel | Quantité — Trousse de premiers soins de type A | Quantité — Trousse de premiers soins de type B |
1 | Antiseptique — solution pour les blessures, 60 mL ou tampons antiseptiques (paquet de 10) | 1 | 2 |
2 | Porte-coton jetables (paquet de 10) (pas nécessaires si des tampons antiseptiques sont utilisés) | 1 | 2 |
3 | Pansements adhésifs | 25 | 100 |
4 | Bandage de gaze, 7,5 cm × 4,5 m | 2 | 6 |
5 | Bandage triangulaire, 100 cm, plié, et 2 épingles | 2 | 4 |
6 | Contenant — trousse de premiers soins | 1 | 1 |
7 | Pansement pour brûlures, 10 cm × 10 cm | 4 | 4 |
8 | Pansement — compresse stérile, environ 7,5 cm × 12 cm | 2 | 4 |
9 | Pansement — gaze stérile, environ 7,5 cm × 7,5 cm | 4 | 8 |
10 | Nettoyeur à mains ou mini-serviettes humides, paquet | 1 | 1 |
11 | Manuel de secourisme, dernière édition | 1 | 1 |
12 | Tampon pour les yeux avec protecteur ou ruban adhésif | 1 | 1 |
13 | Registre de premiers soins (art. 10.7) | 1 | 1 |
14 | Ciseaux — 10 cm | 1 | 1 |
15 | Ensemble d’attelles avec bourre — formats assortis | 1 | 1 |
16 | Ruban adhésif chirurgical, 1,2 cm × 4,6 m | 1 | 1 |
17 | Pince à échardes | 1 | 1 |
PARTIE XIÉclairage
11.1 Un éclairage suffisant doit être fourni à bord de chaque aéronef afin que chaque employé puisse s’acquitter de ses fonctions en toute sécurité.
- DORS/94-34, art. 42
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