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Version du document du 2015-09-14 au 2016-06-13 :

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

DORS/87-184

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Enregistrement 1987-03-26

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

C.P. 1987-586 1987-03-26

Sur avis conforme du ministre du Travail et en vertu des articles 82Note de bas de page * et 83Note de bas de page * et du paragraphe 106(2)Note de bas de page * du Code canadien du travail, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver, à compter du 2 avril 1987, le Règlement concernant l’hygiène et la sécurité professionnelle des employés se trouvant à bord de trains en exploitation, pris en vertu de la partie IV du Code canadien du travail par le ministre du Travail sur la recommandation de la Commission canadienne des transports, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 2]

PARTIE IDispositions générales

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ACNOR

ACNOR[Abrogée, DORS/95-105, art. 3(F)]

agent régional de sécurité

agent régional de sécurité[Abrogée, DORS/2014-148, art. 15]

air à faible teneur en oxygène

air à faible teneur en oxygène Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 18 % en volume à une pression d’une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 135 mm Hg. (oxygen deficient atmosphere)

cabinet de toilette

cabinet de toilette Pièce contenant une toilette. (toilet room)

Commission

Commission[Abrogée, DORS/95-105, art. 3]

CSA

CSA Sigle désignant l’Association canadienne de normalisation. (CSA)

équipement de protection

équipement de protection Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité. (protection equipment)

logement à bord

logement à bord Locaux à bord du matériel roulant que l’employeur fournit aux employés pour qu’ils y logent, y prennent leurs repas ou y dorment. (on-board accommodation)

Loi

Loi La partie II du Code canadien du travail. (Act)

matériel roulant

matériel roulant Locomotive, fourgon de queue, wagon automoteur, wagon couvert, wagon-citerne, véhicule d’entretien, chasse-neige, déblayeur d’entre-rails et autre appareil mobile conçu pour rouler sur des rails ou la voie ferrée. (rolling stock)

médecin

médecin[Abrogée, DORS/88-200, art. 1]

outillage électrique

outillage électrique Outillage servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)

personne qualifiée

personne qualifiée Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, l’entraînement et l’expérience nécessaires pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)

premiers soins

premiers soins[Abrogée, DORS/2015-143, art. 3]

substance dangereuse

substance dangereuse[Abrogée, DORS/88-200, art. 1]

véhicule d’entretien

véhicule d’entretien Matériel roulant utilisé pour l’entretien des rails et des voies ferrées. (maintenance of way equipment)

  • DORS/88-200, art. 1
  • DORS/95-105, art. 3
  • DORS/2014-148, art. 15
  • DORS/2015-143, art. 3

Objet réglementaire

 Le présent règlement est prévu pour l’application des articles 125, 125.1, 125.2 et 126 de la Loi.

  • DORS/88-200, art. 2
  • DORS/95-105, art. 4

Application

 Le présent règlement s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique le présent règlement des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions du présent règlement doivent être interprétées en conséquence.

  • DORS/2015-211, art. 2

 Le présent règlement s’applique à l’égard des employés se trouvant à bord de trains en service et à l’égard des personnes à qui l’employeur en permet l’accès.

  • DORS/95-105, art. 4

Registres et rapports

 La tenue par l’employeur de dossiers de santé et de sécurité et de dossiers sur l’exposition des employés à des substances dangereuses doit être faite de façon à ce qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au ministre et au comité d’orientation ou, à défaut d’un tel comité, au comité local ou au représentant du lieu de travail en cause.

  • DORS/88-200, art. 3
  • DORS/95-105, art. 4
  • DORS/2014-148, art. 16
  • DORS/2015-143, art. 4

Incompatibilité

 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les normes incompatibles incorporées par renvoi.

 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 5]

PARTIE IIAppareils de levage

Définition

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

appareil de levage

appareil de levage Escalier mécanique, ascenseur ou autre dispositif destiné au transport des personnes ou des marchandises et installé à bord du matériel roulant. (elevating device)

  • DORS/95-105, art. 5(A)

Utilisation et mise en service

 Aucun appareil de levage ne peut être utilisé ni mis en service si sa charge dépasse la charge pour le transport sécuritaire de laquelle l’appareil a été conçu et installé.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), aucun appareil de levage ne peut être utilisé ni mis en service si l’un des dispositifs de sécurité qui y est fixé est inutilisable.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun dispositif de sécurité fixé à un appareil de levage ne peut être modifié, détraqué ou rendu inutilisable.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux appareils de levage et aux dispositifs de sécurité pendant qu’ils sont inspectés, mis à l’essai, réparés ou entretenus par une personne qualifiée.

Inspection et essai

 Chaque appareil de levage et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé doivent être inspectés et mis à l’essai aux moments suivants par une personne qualifiée qui déterminera si leur état de fonctionnement est sécuritaire et si l’appareil est capable de recevoir les charges qui sont censées y être appliquées :

  • a) avant que l’appareil de levage et le dispositif de sécurité soient mis en service;

  • b) après qu’une modification ait été apportée à l’appareil de levage ou au dispositif de sécurité;

  • c) une fois tous les 12 mois.

  •  (1) Chaque inspection et chaque essai effectués en vertu de l’article 2.4 doivent être inscrits dans un registre qui répond aux conditions suivantes :

    • a) il est signé par la personne qualifiée qui a effectué l’inspection et l’essai;

    • b) il indique la date de l’inspection et de l’essai, ainsi que la désignation et l’emplacement de l’appareil de levage et du dispositif de sécurité qui ont été inspectés et mis à l’essai;

    • c) il contient les observations sur la sécurité de l’appareil de levage et du dispositif de sécurité formulées par la personne qualifiée qui les a inspectés et mis à l’essai.

  • (2) L’employeur doit conserver le registre visé au paragraphe (1) pendant les deux ans suivant la date de la signature visée à l’alinéa (1)a).

Réparation et entretien

 La réparation et l’entretien des appareils de levage et des dispositifs de sécurité qui y sont fixés doivent être effectués par une personne qualifiée nommée par l’employeur.

PARTIE IIIÉclairage

[DORS/2015-143, art. 6]

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    poste de travail

    poste de travail Poste auquel une activité visuelle est exécutée. (task position)

    TEV

    TEV Terminal à écran de visualisation. (VDT)

  • (2) Pour l’application de la présente partie, 1 lx équivaut à 0,0929 pied-bougie.

  • DORS/2015-143, art. 7

Dispositions générales

  •  (1) Les niveaux d’éclairement prévus par la présente partie doivent, dans la mesure du possible, être assurés par un système d’éclairage installé par l’employeur.

  • (2) Lorsqu’il est difficilement réalisable pour l’employeur de se conformer au paragraphe (1), celui-ci fournit des lanternes portatives dispensant les niveaux d’éclairement prescrits.

  • DORS/95-105, art. 6(F)
  • DORS/2015-143, art. 8(F)

Mesure des niveaux d’éclairement

[DORS/2015-143, art. 9(F)]

 Pour l’application de la présente partie, le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail ou d’une aire est déterminé de la façon suivante :

  • a) une mesure est prise à quatre points différents qui sont représentatifs du niveau d’éclairement du poste de travail ou de l’aire et, dans ce dernier cas, situés à 1 m du sol;

  • b) la somme des mesures ainsi obtenues est divisée par quatre.

  • DORS/2015-143, art. 10

Niveaux minimums d’éclairement

[DORS/2015-143, art. 11(F)]

 Le niveau d’éclairement dans une aire visée à la colonne I de l’annexe I de la présente partie ne peut être inférieur à celui prévu à la colonne II.

  • DORS/2015-143, art. 12

 Le niveau d’éclairement dans une aire visée à la colonne I de l’annexe II de la présente partie ne peut être inférieur à celui prévu à la colonne II.

  • DORS/2015-143, art. 12

Éclairement — TEV

  •  (1) Le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail visé à la colonne I de l’annexe III de la présente partie ne peut être supérieur à celui prévu à la colonne II.

  • (2) L’éblouissement par réflexion sur l’écran du TEV doit être restreint de manière que l’employé puisse, à son poste de travail :

    • a) d’une part, lire toutes les parties du texte affiché à l’écran;

    • b) d’autre part, voir toutes les parties de la présentation visuelle affichée à l’écran.

  • DORS/2015-143, art. 12

Système d’éclairage de secours

  •  (1) Un système d’éclairage de secours doit être prévu afin de pouvoir être utilisé immédiatement en cas de défaillance du système d’éclairage dans les aires où doivent passer les employés qui appliquent les procédures d’urgence visées à l’alinéa 13.7(2)a).

  • (2) Le système d’éclairage de secours visé au paragraphe (1) doit :

    • a) d’une part, lorsque cela est en pratique possible, fonctionner automatiquement en cas de défaillance du système d’éclairage;

    • b) d’autre part, fournir un niveau moyen d’éclairement d’au moins 10 lx.

  • DORS/2015-143, art. 13

ANNEXE I(article 3.3)

Niveaux d’éclairement dans les fourgons de queue, les locomotives et les véhicules d’entretien

ArticleColonne IColonne II
AireNiveau d’éclairement (lx)
1Surfaces de travail pendant qu’on les utilise pour lire ou écrire des ordres de marche, des horaires ou d’autres documents de travail220
2Surfaces de travail du matériel faisant l’objet de travaux de réparation ou d’entretien220
3Couloirs, soufflets d’intercirculation, cabinets de toilette et logements à bord pendant qu’ils sont utilisés par les employés30
4Aires où sont situés des compteurs et manomètres non auto-lumineux30
  • DORS/2015-143, art. 14(F) et 15

ANNEXE II(article 3.4)

Niveaux d’éclairement à l’extérieur du matériel roulant

ArticleColonne IColonne II
AireNiveau d’éclairement (lx)
1Aires où les employés se livrent aux opérations de signalisation, d’aiguillage et de triage du matériel roulant50
  • DORS/2015-143, art. 16(F) et 17

ANNEXE III(article 3.4.1)

Niveaux d’éclairement — travail sur TEV

ArticleColonne IColonne II
Poste de travailNiveau d’éclairement (lx)
1Postes de travail sur TEV auxquels des opérations d’entrée et d’extraction de données sont effectuées de façon intermittente500
2Postes de travail sur TEV auxquels ne s’effectuent que des opérations d’entrée de données750
  • DORS/2015-143, art. 18

PARTIE IVNiveaux acoustiques

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

dBA

dBA Décibel pondéré A, qui est l’unité du niveau de pression acoustique pondérée A. (dBA)

niveau de pression acoustique

niveau de pression acoustique Niveau égal à 20 fois le logarithme à base 10 du rapport de la moyenne quadratique de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 µPa, exprimé en décibels. (sound pressure level)

niveau de pression acoustique pondérée A

niveau de pression acoustique pondérée A Niveau de pression acoustique relevé par un système de mesure qui comprend un filtre pondérateur A conforme aux exigences de la norme internationale CEI 61672-1 de la Commission électrotechnique internationale, première édition 2002-05, intitulée Électroacoustique — Sonomètres. (A-weighted sound pressure level)

niveau d’exposition (Lex,8)

niveau d’exposition (Lex,8) Niveau égal à 10 fois le logarithme à base 10 de l’intégrale de temps sur une période de vingt-quatre heures du carré de la pression acoustique pondérée A divisé par 8, la pression acoustique de référence étant de 20 µPa. (noise exposure level (Lex,8))

sonomètre

sonomètre Instrument servant à mesurer le niveau acoustique et les bruits d’impact qui est conforme aux exigences de la norme internationale CEI 61672-1 de la Commission électrotechnique internationale, première édition 2002-05, intitulée Électroacoustique — Sonomètres. (sound level meter)

  • DORS/2015-143, art. 19

Mesure et calcul de l’exposition

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, l’exposition d’un employé au bruit est mesurée au moyen d’un instrument qui, à la fois :

    • a) est recommandé à cette fin à l’article 4.3 de la norme CAN/CSA-Z107.56-F06 de la CSA, intitulée Méthodes de mesure de l’exposition au bruit en milieu de travail, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) est conforme aux exigences qui lui sont applicables, énoncées au chapitre 4 de cette norme.

  • (2) L’exposition d’un employé au bruit est mesurée conformément au chapitre 5 et aux articles 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme visée à l’alinéa (1)a).

  • (3) Pour l’application de la présente partie, il doit être tenu compte, pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) auquel l’employé est exposé, de son exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 74 dBA ou plus.

  • (4) Pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) visés au paragraphe (3), il peut également être tenu compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérée A inférieurs à 74 dBA.

  • DORS/95-105, art. 7
  • DORS/2014-148, art. 17
  • DORS/2015-143, art. 19

Enquête sur les risques

  •  (1) En cas d’exposition potentielle de l’employé au lieu de travail à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pour une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur prend sans délai les mesures suivantes :

    • a) il nomme une personne qualifiée pour faire enquête sur le degré d’exposition;

    • b) il avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de cette personne.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.

  • (3) L’enquête visée au paragraphe (1) comprend l’examen des points suivants :

    • a) les sources d’émission sonore au lieu de travail;

    • b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé est susceptible d’être exposé et la durée d’exposition;

    • c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;

    • d) la probabilité que l’exposition de l’employé soit supérieure aux niveaux maximaux prévus à l’article 4.4;

    • e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus.

  • (4) Au terme de son enquête et après consultation du comité local ou du représentant, la personne qualifiée rédige un rapport, qu’elle date et signe, dans lequel elle indique :

    • a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (3);

    • b) ses recommandations quant aux mesures à observer pour assurer le respect des articles 4.4 à 4.8;

    • c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par tout employé exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) d’au moins 84 dBA mais d’au plus 87 dBA.

  • (5) L’employeur conserve le rapport à un endroit accessible aux employés concernés pendant une période de dix ans suivant la date du rapport.

  • (6) Lorsqu’il est indiqué dans le rapport qu’un employé est susceptible d’être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur prend sans délai les mesures suivantes :

    • a) il affiche en permanence un exemplaire de ce rapport à un endroit bien en vue, accessible à l’employé;

    • b) il fournit par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés.

  • DORS/95-105, art. 61(F)
  • DORS/2015-143, art. 19

Niveaux d’exposition maximal

 Dans un lieu de travail, aucun employé ne doit être exposé :

  • a) au cours de toute période de vingt-quatre heures, à un niveau de pression acoustique pondérée A figurant à la colonne I de l’annexe de la présente partie pour une durée d’exposition supérieure à la durée applicable prévue à la colonne II;

  • b) à tout moment, à un niveau d’exposition (Lex,8) de plus de 87 dBA.

  • DORS/2015-143, art. 19

Réduction de l’exposition

 Si l’exposition au bruit d’un employé excède un niveau maximal prévu à l’article 4.4, l’employeur réduit l’exposition au bruit de l’employé à un niveau égal ou inférieur à ce niveau maximal en utilisant, dans la mesure du possible, des dispositifs techniques ou des moyens matériels autres que des protecteurs auditifs.

  • DORS/2015-143, art. 19

Rapport au ministre

 Dans le cas où il lui est difficilement réalisable, sans fournir de protecteurs auditifs, de respecter à l’égard de l’employé auquel s’applique l’article 4.4 le niveau d’exposition maximal qui y est prévu, l’employeur prend sans délai les mesures suivantes :

  • a) il en fait rapport par écrit au ministre en y exposant les raisons pour lesquelles cela est difficilement réalisable;

  • b) il fournit un exemplaire du rapport au comité local ou au représentant.

  • DORS/2015-143, art. 19

Protection de l’ouïe

  •  (1) L’employeur qui est tenu de présenter le rapport visé à l’article 4.6 fournit, aussitôt que possible, à l’employé susceptible de subir une exposition au bruit supérieure à un niveau maximal prévu à l’article 4.4 un protecteur auditif qui, à la fois :

    • a) est conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 de la CSA intitulée Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) empêche l’employé d’être exposé à un niveau acoustique supérieur à un niveau maximal prévu à l’article 4.4.

  • (2) Lorsque l’employeur fournit un protecteur auditif à l’employé, il élabore, en consultation avec le comité local ou le représentant, un programme de formation de l’employé sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du protecteur auditif et il met celui-ci en oeuvre.

  • (3) L’employeur veille à ce que les personnes, autres que les employés, à qui il permet l’accès au lieu de travail et qui sont susceptibles d’être exposées à un niveau acoustique supérieur à un niveau maximal prévu à l’article 4.4 portent un protecteur auditif conforme à la norme visée à l’alinéa (1)a).

  • DORS/2015-143, art. 19

Panneaux avertisseurs

  •  (1) L’employeur affiche en permanence, à des endroits bien en vue au lieu de travail où il y a exposition potentielle des employés à un niveau de pression acoustique pondérée A supérieur à 87 dBA, des panneaux avertisseurs indiquant que le niveau acoustique ambiant peut présenter un risque.

  • (2) Pour établir si les employés peuvent être exposés à un tel niveau dans le lieu de travail, le niveau de pression acoustique pondérée A doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.

  • DORS/2015-143, art. 19

ANNEXE(article 4.4)

Durée maximale d’exposition à divers niveaux de pression acoustique pondérée A au lieu de travail

Colonne IColonne II
Niveau de pression acoustique pondérée A (dBA)Durée maximale d’exposition en heures par employé, par période de vingt-quatre heures
878,0
886,4
895,0
904,0
913,2
922,5
932,0
941,6
951,3
961,0
970,80
980,64
990,50
1000,40
1010,32
1020,25
1030,20
1040,16
1050,13
1060,10
1070,080
1080,064
1090,050
1100,040
1110,032
1120,025
1130,020
1140,016
1150,013
1160,010
1170,008
1180,006
1190,005
1200,004
  • DORS/2015-143, art. 19

PARTIE VProtection contre les dangers de l’électricité

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

dispositif de commande

dispositif de commande Dispositif servant à effectuer en toute sécurité une coupure à la source de l’outillage électrique. (control device)

protégé

protégé Qualifie l’outillage électrique qui est :

  • a) soit recouvert, abrité, entouré ou protégé d’une autre façon pour empêcher que l’employé qui touche l’outillage ou s’en approche ne se blesse;

  • b) soit placé dans un lieu inaccessible aux employés. (guarded)

Procédures de sécurité

  •  (1) L’employeur doit, pour les travaux effectués sur l’outillage électrique autres que ceux visés au paragraphe (2), adopter et mettre en application la partie VIII du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

  • (2) Lorsqu’un employé doit actionner les interrupteurs, changer les ampoules ou les fusibles ou effectuer d’autres travaux ne nécessitant pas une formation en électricité, les dispositions suivantes s’appliquent :

    • a) aucun employé ne doit travailler sur l’outillage électrique qui est sous tension ou est susceptible de le devenir, à moins que l’employeur ne l’ait d’abord formé quant aux procédures de sécurité à suivre pendant le travail sur les conducteurs sous tension;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), lorsqu’un employé travaille sur l’outillage électrique qui est sous tension ou est susceptible de le devenir ou à proximité de celui-ci, l’outillage électrique doit être protégé;

    • c) lorsqu’il est impossible de protéger l’outillage électrique visé à l’alinéa b), l’employeur doit prendre des mesures pour protéger l’employé contre les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et une prise de terre.

  • DORS/95-105, art. 8(F)
  • DORS/2015-143, art. 72

Interrupteurs et dispositifs de commande

  •  (1) Tout dispositif de commande doit être conçu et placé de façon à pouvoir être actionné rapidement et sûrement en tout temps.

  • (2) Les voies d’accès des interrupteurs électriques, des dispositifs de commande et des compteurs doivent être libres de toute obstruction.

  • (3) Lorsque l’actionnement d’un interrupteur électrique ou de tout autre dispositif de commande de la source d’énergie électrique de l’outillage électrique est confié à une personne autorisée par l’employeur, l’interrupteur ou le dispositif de commande doit être muni d’un dispositif de verrouillage qui ne peut être actionné que par la personne autorisée.

PARTIE VIMesures d’hygiène

Interprétation

[DORS/2015-143, art. 20(F)]

 Dans la présente partie, est assimilée à l’aire de préparation des aliments l’aire servant à l’entreposage des aliments.

  • DORS/2015-143, art. 21

Dispositions générales

  •  (1) L’employeur doit tenir dans un état propre et salubre les logements à bord et les aires de préparation des aliments utilisés par les employés.

  • (2) Les logements à bord et les aires de préparation des aliments doivent être utilisés par les employés de façon qu’ils demeurent aussi propres et salubres que possible.

  • DORS/95-105, art. 9(A)

 Les travaux de ménage susceptibles de créer de la poussière ou des conditions insalubres doivent être effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou par toute autre substance nuisible à la santé.

 Les logements à bord et les cabinets de toilette doivent être construits et entretenus de manière à empêcher la présence de conditions néfastes à la sécurité et à la santé.

  • DORS/95-105, art. 10(F)
  •  (1) Dans le matériel roulant où il y a des logements à bord, l’aire de préparation des aliments doit être séparée des aires de couchage.

  • (2) Les installations suivantes doivent être fournies dans chaque logement à bord :

    • a) des installations pour l’élimination des déchets;

    • b) des systèmes d’alimentation en eau potable, de chauffage, d’aération et d’élimination des eaux usées.

  • DORS/95-105, art. 11(A)
  • DORS/2015-143, art. 22
  •  (1) Tout contenant destiné à recevoir les déchets solides ou liquides dans un lieu de travail doit à la fois :

    • a) être muni d’un couvercle qui ferme bien;

    • b) être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et maintenu dans un état salubre;

    • c) être étanche.

  • (2) Le contenant visé au paragraphe (1) doit être vidé au moins une fois par jour d’utilisation.

  •  (1) L’employeur veille à ce que les parties closes à l’intérieur d’un lieu de travail, les logements à bord, les cabinets de toilette et les aires de préparation des aliments soient construits, équipés et entretenus de façon à empêcher la vermine d’y pénétrer.

  • (2) Si de la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur d’un lieu de travail, dans un logement à bord, un cabinet de toilette ou une aire de préparation des aliments, l’employeur prend sans délai les mesures nécessaires pour l’éliminer et en enrayer la pénétration à l’avenir.

  • DORS/2015-143, art. 23

 Il est interdit d’entreposer du matériel dans un logement à bord, un cabinet de toilette ou une aire de préparation des aliments, sauf si l’une des conditions suivantes est respectée :

  • a) il y a à cette fin un placard fermé par une porte;

  • b) le matériel est assujetti de façon à protéger les employés contre toute blessure.

 Dans les logements à bord, les cabinets de toilette et les aires de préparation des aliments, la température, mesurée à un mètre du sol au centre de la pièce ou de l’aire, ne doit pas être inférieure à 18 °C ni supérieure à 29 °C, lorsque cela est en pratique possible.

  • DORS/95-105, art. 12(F)
  •  (1) Dans les logements à bord, les cabinets de toilette et les aires de préparation des aliments, les planchers, les cloisons et les parois doivent être construits de façon à pouvoir être facilement lavés et maintenus dans un état salubre.

  • (2) Dans les aires de préparation des aliments et les cabinets de toilette, le plancher ainsi que les 150 mm inférieurs de toute paroi ou cloison en contact avec celui-ci doivent être étanches et résistants à l’humidité.

  • DORS/95-105, art. 13(F)

Cabinets de toilette

  •  (1) L’employeur doit, lorsque cela est en pratique possible, fournir un cabinet de toilette à bord du matériel roulant, sauf le matériel roulant conçu pour le transport de marchandises et les véhicules d’entretien.

  • (2) Lorsqu’il est en pratique impossible pour l’employeur de se conformer au paragraphe (1), il doit fournir aux employés un cabinet de toilette qui est :

    • a) soit à l’extérieur du matériel roulant;

    • b) soit attelé au matériel roulant.

  • DORS/95-105, art. 14(F)

 Le cabinet de toilette doit être muni à l’intérieur d’un dispositif de verrouillage qui peut être déverrouillé de l’extérieur en cas d’urgence.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui fournit des cabinets de toilette en conformité avec l’article 6.11 doit, si des employés des deux sexes sont employés dans le même lieu de travail, prévoir un cabinet de toilette distinct pour les employés de chaque sexe.

  • (2) L’employeur peut fournir un seul cabinet de toilette aux employés des deux sexes à la condition que celui-ci soit complètement entouré de parois solides qui ne laissent pas paraître ce qui se trouve derrière.

  • (3) Le cabinet de toilette réservé aux employés d’un même sexe doit être muni d’une porte marquée de façon à indiquer clairement le sexe auquel le cabinet est destiné.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la toilette aménagée dans le cabinet de toilette doit :

    • a) dans le cas d’une locomotive, être une toilette chimique de type indépendant avec chasse d’eau;

    • b) dans le cas d’un fourgon de queue, être d’un type et d’une construction tels que le vidage ne se fasse pas sur la plate-forme de la voie ferrée ni sur une partie du fourgon de queue.

  • (2) Des toilettes extérieures avec chasse d’eau ou de type chimique à alimentation à sec utilisables à longueur d’année peuvent être utilisées dans les locomotives et les fourgons de queue, à la condition qu’elles aient été installées avant le 1er mai 1969.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le cabinet de toilette doit être muni à la fois :

    • a) de papier hygiénique en rouleau ou dans un distributeur;

    • b) de produits pour se laver et se sécher les mains.

  • (2) L’employeur peut fournir à chaque employé du papier hygiénique ainsi que des produits pour se laver et se sécher les mains.

  • (3) Une poubelle incombustible doit être fournie à l’intérieur ou à proximité du cabinet de toilette pour recevoir les produits ayant servi à laver et à sécher les mains.

  • (4) Dans les cabinets de toilette destinés aux employées, une poubelle munie d’un couvercle ou un sac résistant à l’humidité doit être fourni pour recevoir les serviettes hygiéniques.

  • DORS/95-105, art. 15

 L’employeur doit, lorsque cela est en pratique possible, fournir de l’eau courante chaude et froide à chaque lavabo installé dans un cabinet de toilette.

  • DORS/95-105, art. 16(F)

 L’eau chaude fournie aux employés pour se laver doit être à une température d’au moins 35 °C et d’au plus 43 °C et ne pas être chauffée par incorporation de vapeur.

  • DORS/2015-143, art. 24

 Dans chaque cabinet de toilette muni d’un lavabo, l’employeur doit fournir du savon ou un autre produit nettoyant dans un distributeur situé au lavabo.

Eau potable

 L’eau potable fournie aux employés pour boire, se laver et préparer les aliments doit être conforme aux normes visées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada – Tableau sommaire, élaborées par le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable du Comité fédéral-provincial-territorial sur la santé et l’environnement et publiées par le ministère de la Santé, compte tenu de ses modifications successives.

  • DORS/95-105, art. 17
  • DORS/2015-143, art. 25

 Lorsque l’eau nécessaire pour boire, se laver ou préparer les aliments est transportée, elle doit être mise dans des contenants portatifs hygiéniques.

 Lorsque des contenants portatifs sont utilisés pour garder l’eau potable en réserve, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • a) les contenants doivent être munis d’un couvercle bien fermé;

  • b) ils ne doivent servir que pour garder l’eau potable en réserve;

  • c) ils ne doivent pas être rangés dans les cabinets de toilette;

  • d) s’ils ne sont pas du type uniservice, l’eau ne peut y être prise que par l’un des moyens suivants :

    • (i) un robinet,

    • (ii) une louche utilisée seulement à cette fin,

    • (iii) tout autre dispositif qui empêche la contamination de l’eau.

 Lorsque l’eau potable ne provient pas d’une fontaine ou n’est pas gardée dans un contenant portatif uniservice, des gobelets hygiéniques jetables doivent être fournis.

 La glace ajoutée à l’eau potable ou utilisée directement pour le refroidissement de la nourriture doit être à la fois :

  • a) faite à partir d’eau potable;

  • b) conservée et manipulée de façon à être protégée contre toute contamination.

 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 26]

Préparation, manutention, entreposage et distribution des aliments

 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 27]

 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 27]

  •  (1) Les aliments qui ont besoin d’être réfrigérés afin de ne pas constituer un risque pour la santé doivent être conservés à une température d’au plus 4 °C.

  • (2) Les aliments qui ont besoin d’être congelés afin de ne pas constituer un risque pour la santé, qui sont destinés aux employés et qui sont entreposés par l’employeur doivent être conservés à une température d’au plus -11 °C.

 L’équipement et les ustensiles qui entrent en contact avec les aliments doivent à la fois :

  • a) être conçus de façon à pouvoir être facilement nettoyés;

  • b) être lisses et dépourvus de fentes, fissures, piqûres ou dentelures inutiles;

  • c) être nettoyés de façon que leur surface soit gardée dans un état salubre.

 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments :

  • a) dans un endroit où il y a une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;

  • b) dans les cabinets de toilette;

  • c) dans tout autre endroit où les aliments risquent d’être contaminés.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/2015-143, art. 73(F)

Déchets

  •  (1) Aucun déchet ne doit être conservé dans l’aire de préparation des aliments.

  • (2) L’employeur veille à ce que tout employé qui est chargé de manipuler et d’enlever des déchets de l’aire de préparation des aliments le fasse conformément aux paragraphes (3) à (5).

  • (3) Les déchets humides sont :

    • a) soit éliminés au moyen d’un broyeur mécanique relié au système d’égouts;

    • b) soit conservés dans des contenants étanches, imperméables, faciles à nettoyer et munis de couvercles qui ferment bien, qui sont placés dans un espace clos séparé ou dans un récipient distinct jusqu’à leur élimination.

  • (4) Les déchets secs sont enlevés ou incinérés.

  • (5) Les contenants de déchets sont munis d’un couvercle et les déchets doivent être enlevés aussi souvent qu’il est nécessaire pour le maintien de conditions salubres.

  • (6) Les contenants de déchets doivent être nettoyés et désinfectés, dans un espace séparé des aires de préparation des aliments, chaque fois qu’ils sont vidés.

  • DORS/2015-143, art. 28

Aération

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le système d’évacuation d’air d’un logement à bord, d’un cabinet de toilette ou d’une aire de préparation des aliments doit, lorsque cela est en pratique possible :

    • a) être mécanique;

    • b) n’être relié à aucun autre système d’évacuation d’air ni à un système d’arrivée d’air.

  • (2) Le système d’évacuation d’air d’un logement à bord, d’un cabinet de toilette ou d’une aire de préparation des aliments peut être raccordé à la conduite d’évacuation d’une autre pièce, au point où est située la prise d’air du ventilateur, s’il ne peut se produire aucun échange d’air entre les deux pièces.

  • DORS/95-105, art. 18(F)

Rangement des vêtements

 L’employeur doit fournir aux employés des installations où ils peuvent ranger les manteaux et autres vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail.

Aires de couchage

 Dans les logements à bord où les employés peuvent dormir, les articles suivants doivent être fournis à chaque employé :

  • a) un lit distinct ou une couchette faisant partie d’une unité n’ayant pas plus de deux étages, construit de façon à être facile à nettoyer et à désinfecter;

  • b) un matelas, un oreiller, une couverture et un couvre-lit tenus dans un état propre et salubre;

  • c) au moins une fois par semaine, des draps et une taie d’oreiller propres.

PARTIE VIISubstances dangereuses

[DORS/88-200, art. 14; DORS/2015-143, art. 73(F)]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

facilement accessible

facilement accessible Qualifie l’exemplaire qui est sur un support maniable et qui est placé à un endroit approprié. (readily available)

fournisseur

fournisseur Personne qui soit fabrique, traite ou emballe des substances dangereuses, soit exerce des activités d’importation ou de vente de ces substances. (supplier)

identificateur du produit

identificateur du produit Relativement à une substance dangereuse, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur ou l’employeur, ou l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique. (product identifier)

limite explosive inférieure

limite explosive inférieure Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée :

  • a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage par volume d’air;

  • b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume d’air. (lower explosive limit)

renseignements sur les dangers

renseignements sur les dangers Relativement à une substance dangereuse, les renseignements sur l’entreposage, la manipulation et l’utilisation de façon appropriée et sécuritaire de cette substance, notamment les renseignements concernant ses propriétés toxicologiques. (hazard information)

  • DORS/88-200, art. 4
  • DORS/95-105, art. 19(F)
  • DORS/2015-143, art. 73(F)

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la manutention et au transport des marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements.

  • DORS/88-200, art. 5
  • DORS/2015-143, art. 29

SECTION IDispositions générales

[DORS/88-200, art. 6]

Registre des substances dangereuses

 L’employeur tient un registre des substances dangereuses utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail, ou entreposées dans ce lieu pour y être utilisées. Il peut tenir un registre dans chaque lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail.

  • DORS/2015-143, art. 30

Enquête sur les situations de risque

  •  (1) Lorsque la santé ou la sécurité d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur prend sans délai les mesures suivantes :

    • a) il nomme une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;

    • b) il avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de cette personne.

  • (2) L’enquête comprend l’examen des points suivants :

    • a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;

    • b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;

    • c) les effets aigus et chroniques sur la santé de l’exposition à la substance dangereuse;

    • d) la quantité de substance dangereuse à manipuler;

    • e) la manière d’entreposer, d’utiliser, de manipuler et d’éliminer la substance dangereuse;

    • f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition des employés à la substance dangereuse;

    • g) la concentration ou le niveau de la substance dangereuse auquel l’employé est susceptible d’être exposé;

    • h) la probabilité que la concentration d’un agent chimique dans l’air soit supérieure à 50 % de la valeur visée à l’alinéa 7.20(1)a) ou que le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à toute limite applicable prévue aux paragraphes 7.23(2) et (3);

    • i) si le niveau visé à l’alinéa g) est supérieur à tout niveau maximum applicable prévu par la partie III ou inférieur à tout niveau minimum applicable prévu par cette partie.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 20
  • DORS/2015-143, art. 31 et 73(F)

 Au terme de l’enquête et après avoir consulté le comité local ou le représentant :

  • a) la personne qualifiée rédige, signe et date un rapport contenant :

    • (i) ses observations concernant les points visés au paragraphe 7.3(2),

    • (ii) ses recommandations quant aux mesures à observer pour assurer le respect des articles 7.6 à 7.23, y compris ses recommandations concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse;

  • b) l’employeur élabore et tient à jour une marche à suivre écrite pour contrôler la concentration ou le niveau de la substance dangereuse présente dans le lieu de travail.

  • DORS/95-105, art. 21
  • DORS/2015-143, art. 32

 L’employeur conserve le rapport pendant les trente années qui suivent la date du rapport.

  • DORS/2015-143, art. 32

Substitution de substances

  •  (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse à quelque fin que ce soit dans un lieu de travail lorsqu’il est en pratique possible de la remplacer par une substance non dangereuse.

  • (2) Dans le cas où une substance dangereuse est censée être utilisée à une fin quelconque dans un lieu de travail et qu’une substance équivalente présentant moins de risques peut être utilisée à la même fin, cette dernière doit, lorsque cela est en pratique possible, être utilisée en remplacement de la substance dangereuse.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 22
  • DORS/2015-143, art. 73(F)

Aération

 Tout système d’aération utilisé pour contrôler la concentration d’une substance dangereuse dans l’air doit être conçu, fabriqué et installé de manière que :

  • a) la concentration de la substance dans l’air n’excède pas les valeurs ni les pourcentages visés aux articles 7.20 et 7.21;

  • b) si aucune valeur ou aucun pourcentage n’est prévu à l’égard de la substance, la concentration de cette dernière dans l’air ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité des employés.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 23
  • DORS/2015-143, art. 33 et 73(F)

Entreposage, manipulation et utilisation

 Toute substance dangereuse entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail doit l’être de façon à réduire au minimum le risque qu’elle présente.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/2015-143, art. 73(F)

 Sous réserve de l’article 7.11, lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant est confiné à un secteur aussi restreint que possible.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/2015-143, art. 34

 Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans le lieu de travail doit être conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente cette substance pour leur santé ou leur sécurité.

  • DORS/2015-143, art. 34

 La quantité de substance dangereuse utilisée ou transformée dans un lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être restreinte à ce qui est nécessaire pour une journée de travail.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/2015-143, art. 73(F)

 Lorsque, dans le lieu de travail, une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une matière inflammable et qu’il y a risque d’inflammation de celle-ci par électricité statique, l’employeur se conforme aux normes prévues dans la publication NFPA 77 de 2007 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée Recommended Practice on Static Electricity.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/2015-143, art. 35

 [Abrogés, DORS/88-200, art. 7]

Réseau de tuyaux

 Tout réseau de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre doit à la fois :

  • a) être étiqueté de manière à indiquer la substance dangereuse transportée;

  • b) être muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation en toute sécurité;

  • c) convenir à l’utilisation prévue, compte tenu de la corrosion, de la pression, de la température et des autres propriétés de la substance dangereuse transportée.

  • DORS/88-200, art. 8 et 14
  • DORS/2015-143, art. 73(F)

Formation des employés

  •  (1) En consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, l’employeur élabore et met en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.

  • (2) Le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) doit comprendre les éléments suivants :

    • a) la formation de chaque employé qui manipule une substance dangereuse ou y est exposé, ou est susceptible de la manipuler ou d’y être exposé, de façon à porter à sa connaissance :

      • (i) l’identificateur du produit de cette substance dangereuse,

      • (ii) tous les renseignements sur les dangers divulgués par le fournisseur de la substance dangereuse ou l’employeur sur une fiche signalétique ou une étiquette,

      • (iii) tous les renseignements sur les dangers que l’employeur connaît ou devrait raisonnablement connaître,

      • (iv) les observations visées au sous-alinéa 7.4a)(i),

      • (v) les renseignements divulgués sur la fiche signalétique visée à l’article 7.25, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,

      • (vi) relativement aux produits contrôlés qui se trouvent dans le lieu de travail, les renseignements devant être divulgués sur une fiche signalétique et une étiquette conformément à la section III, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;

    • b) la formation et l’entraînement de chaque employé chargé de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer un réseau de tuyaux visé à l’article 7.15, en ce qui concerne :

      • (i) d’une part, les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,

      • (ii) d’autre part, la façon appropriée d’utiliser en toute sécurité le réseau de tuyaux;

    • c) la formation et l’entraînement de chaque employé visé aux alinéas a) et b), en ce qui concerne :

      • (i) d’une part, la marche à suivre pour appliquer les articles 7.8, 7.9 et 7.11,

      • (ii) d’autre part, la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse.

  • (3) En consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, l’employeur revoit le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) et, au besoin, le modifie :

    • a) au moins une fois par année;

    • b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail sont modifiées;

    • c) chaque fois que de nouveaux renseignements sur les dangers d’une substance dangereuse présente dans le lieu de travail deviennent disponibles à l’employeur.

  • DORS/88-200, art. 9
  • DORS/95-105, art. 24
  • DORS/2015-143, art. 36 et 73(F)

 [Abrogé, DORS/88-200, art. 9]

  •  (1) L’employeur doit tenir par écrit un registre du programme de formation des employés visé au paragraphe 7.16(1), lequel registre doit :

    • a) être facilement accessible aux employés pour consultation;

    • b) être conservé pendant les deux ans suivant la date à laquelle l’employé cesse :

      • (i) soit de manipuler une substance dangereuse ou d’y être exposé, ou d’être susceptible de la manipuler ou d’y être exposé,

      • (ii) soit d’utiliser, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) doit indiquer le nom de l’employé formé et entraîné et la date de la formation et de l’entraînement reçus.

  • DORS/88-200, art. 10
  • DORS/95-105, art. 25(F)
  • DORS/2015-143, art. 73(F)

Examens médicaux

  •  (1) Lorsque le rapport visé à l’article 7.4 contient une recommandation d’examen médical, l’employeur peut consulter un médecin au sujet de cette recommandation.

  • (2) Dans l’un ou l’autre des cas suivants, l’employeur ne peut permettre à l’employé de manipuler la substance dangereuse dans le lieu de travail tant qu’un médecin dont le choix est approuvé par l’employé n’a pas examiné ce dernier et ne l’a pas déclaré apte à faire ce genre de travail :

    • a) l’employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1) et ce dernier confirme la recommandation d’examen médical;

    • b) l’employeur ne fait pas la consultation visée au paragraphe (1).

  • (3) Lorsque l’employeur consulte un médecin conformément au paragraphe (1), il doit conserver une copie de la décision du médecin avec le rapport visé à l’article 7.4.

  • (4) L’employeur doit payer les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2).

  • DORS/88-200, art. 11(A) et 14
  • DORS/2015-143, art. 73(F)

Contrôle des risques

  •  (1) Aucun employé ne doit être exposé à :

    • a) une concentration d’un agent chimique dans l’air qui excède la valeur prévue pour l’exposition à cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), compte tenu de ses modifications successives;

    • b) une concentration d’une substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, qui présente un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé.

  • (2) Lorsqu’il est probable que la concentration d’un agent chimique dans l’air excède la valeur visée à l’alinéa (1)a), des échantillons d’air doivent être prélevés et la concentration de l’agent chimique doit être calculée conformément :

    • a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la publication de 2003 intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods, 5e édition;

    • b) soit à toute méthode consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, et dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir les normes visées à l’alinéa a);

    • c) en l’absence de norme applicable à l’agent chimique en question dans la publication visée à l’alinéa a) et de méthode conforme à l’alinéa b), soit à toute méthode éprouvée sur le plan scientifique pour prélever et analyser un échantillon représentatif de cet agent chimique.

  • (3) L’employeur doit conserver un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (2) pendant les trois ans suivant la date de l’épreuve.

  • (4) Le registre mentionné au paragraphe (3) doit contenir les renseignements suivants :

    • a) la date, l’heure et le lieu de l’épreuve;

    • b) le nom de l’agent chimique qui a fait l’objet de l’épreuve;

    • c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;

    • d) le résultat obtenu;

    • e) le nom et l’occupation de la personne qualifiée qui a effectué l’épreuve.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 26(F)
  • DORS/2015-143, art. 37, 72 et 73(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à l’intérieur d’un lieu de travail doit être inférieure à 50 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.

  • (2) Lorsqu’il y a, dans un lieu de travail, une source d’inflammation qui pourrait agir sur la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air, cette concentration ne peut pas excéder 10 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.

 L’air, le gaz ou la vapeur sous pression ne peuvent être utilisés pour enlever la poussière ou autre substance des structures, des appareils ou des matériaux si l’un des risques ci-après est présent :

  • a) des personnes risquent d’être exposées directement au jet ou cette utilisation présente des risques d’incendie, d’explosion ou des risques pour la santé;

  • b) cette utilisation donnerait lieu à une concentration d’un agent chimique dans l’air supérieure à la valeur visée à l’alinéa 7.20(1)a) pour cet agent chimique ou à une concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air supérieure à toute concentration maximale prévue aux paragraphes 7.21(1) ou (2).

  • DORS/2015-143, art. 38
  •  (1) L’air sous pression ne peut être utilisé pour nettoyer les vêtements contaminés :

    • a) soit par l’amiante;

    • b) soit par un autre agent chimique dans l’air dont la limite d’exposition visée à l’alinéa 7.20(1)a) est inférieure à 1 mg/m3.

  • (2) Lorsque l’air comprimé est utilisé pour nettoyer tout autre vêtement :

    • a) le port de dispositifs protecteurs pour les yeux conformes à la norme CAN/CSA-Z94.3-F07 de la CSA intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, compte tenu de ses modifications successives, est obligatoire;

    • b) la pression de l’air sous pression dans la conduite ne doit pas excéder 69 kPa (10 psi) ou alors une buse de sécurité limitant la pression d’air à au plus 69 kPa (10 psi) doit être utilisée.

  • DORS/2015-143, art. 38

 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 39]

Rayonnements ionisants et non ionisants

  •  (1) Lorsqu’un dispositif pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants est utilisé dans le lieu de travail, l’employeur applique les limites prévues dans le document intitulé Limites d’exposition humaine à l’énergie électromagnétique radioélectrique dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz – Code de sécurité 6 (2009), publié par le ministère de la Santé, compte tenu de ses modifications successives.

  • (2) Si un employé travaille à un dispositif pouvant émettre de l’énergie nucléaire ou près d’un tel dispositif, l’employeur veille à ce que la dose de rayonnement résultant de l’exposition de l’employé à l’énergie nucléaire n’excède pas les limites prévues par le Règlement sur la radioprotection.

  • (3) À l’exception d’un travailleur du secteur nucléaire au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, l’employeur veille à ce qu’aucun employé ne soit exposé, en moyenne au cours d’une année, à une concentration de radon excédant 800 Bq/m3.

  • DORS/2015-143, art. 39

SECTION IISubstances dangereuses autres que les produits contrôlés

[DORS/2015-143, art. 73(F)]

Identification

 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail doit porter une étiquette qui divulgue clairement les renseignements suivants :

  • a) le nom de la substance;

  • b) les propriétés dangereuses de la substance.

  • DORS/88-200, art. 12
  • DORS/2015-143, art. 73(F)

 Lorsque la fiche signalétique d’une substance dangereuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur doit :

  • a) d’une part, obtenir un exemplaire de la fiche signalétique;

  • b) d’autre part, garder au lieu de travail un exemplaire de la fiche signalétique de façon qu’il soit facilement accessible aux employés pour consultation.

  • DORS/88-200, art. 12
  • DORS/2015-143, art. 73(F)

SECTION IIIProduits contrôlés

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

article manufacturé

article manufacturé Article manufacturé selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, n’entraîne pas le rejet de produits contrôlés ni une autre forme de contact d’une personne avec ces produits. (manufactured article)

étiquette du fournisseur

étiquette du fournisseur Relativement à un produit contrôlé, l’étiquette préparée par le fournisseur en vertu de la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)

étiquette du lieu de travail

étiquette du lieu de travail Relativement à un produit contrôlé, l’étiquette préparée par l’employeur conformément à la présente section. (work place label)

expédition en vrac

expédition en vrac Expédition d’un produit contrôlé qui est emballé sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire dans :

  • a) un réservoir ayant une capacité en eau de plus de 454 L;

  • b) un conteneur de fret ou un réservoir portatif;

  • c) un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire. (bulk shipment)

fiche signalétique du fournisseur

fiche signalétique du fournisseur Relativement à un produit contrôlé, la fiche signalétique préparée par le fournisseur en vertu de la Loi sur les produits dangereux. (supplier material safety data sheet)

fiche signalétique du lieu de travail

fiche signalétique du lieu de travail Relativement à un produit contrôlé, la fiche signalétique préparée par l’employeur conformément au paragraphe 7.30(1). (work place material safety data sheet)

résidu dangereux

résidu dangereux Produit contrôlé qui est uniquement destiné à être éliminé ou qui est vendu pour recyclage ou récupération. (hazardous waste)

  • DORS/88-200, art. 12

Application

  •  (1) Sont exclus de l’application de la présente section :

    • a) le bois et les produits en bois;

    • b) le tabac et les produits du tabac;

    • c) les articles manufacturés.

  • (2) Les résidus dangereux sont exclus de l’application de la présente section, sauf l’article 7.38.

  • DORS/88-200, art. 12

Fiches signalétiques et étiquettes relatives à certains produits contrôlés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7.37, l’employeur doit adopter et mettre en oeuvre les articles 7.24 et 7.25 relativement à un produit contrôlé et peut, ce faisant, remplacer le nom de la substance par l’identificateur du produit, lorsque le produit contrôlé, à la fois :

    • a) se trouve dans le lieu de travail;

    • b) provient du fournisseur;

    • c) est l’un des suivants :

      • (i) un explosif au sens de la Loi sur les explosifs,

      • (ii) un cosmétique, un instrument, une drogue ou un aliment au sens de la Loi des aliments et drogues,

      • (iii) un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires,

      • (iv) une substance réglementée au sens de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique,

      • (v) un produit, une matière ou une substance inscrit à la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux et emballé sous forme de produit de consommation.

  • (2) Les matières radioactives utilisées dans un lieu de travail doivent, lorsqu’elles ne sont pas utilisées, être emballées conformément au Règlement sur l’emballage des matières radioactives destinées au transport.

  • DORS/88-200, art. 12

Fiches signalétiques du fournisseur

  •  (1) Lorsque l’employeur reçoit dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 7.28(1)c), il doit, au moment de la réception, obtenir du fournisseur du produit la fiche signalétique du fournisseur, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une fiche signalétique du fournisseur qui, à la fois :

    • a) porte sur un produit contrôlé qui a le même identificateur du produit;

    • b) divulgue des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit contrôlé;

    • c) a été préparée dans les trois ans précédant la date de la réception du produit contrôlé et est datée en conséquence.

  • (2) Lorsqu’un produit contrôlé se trouve dans un lieu de travail et que la fiche signalétique du fournisseur qui s’y rapporte date de trois ans, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche signalétique du fournisseur qui est à jour.

  • (3) Lorsqu’il n’est pas possible pour l’employeur d’obtenir la fiche signalétique du fournisseur à jour visée au paragraphe (2), il doit, sur la plus récente fiche signalétique du fournisseur dont il dispose pour ce produit contrôlé, mettre à jour les renseignements sur les dangers, en fonction des ingrédients divulgués sur cette fiche.

  • DORS/88-200, art. 12

Fiches signalétiques du lieu de travail

  •  (1) Sous réserve de l’article 7.37, l’employeur qui reçoit la fiche signalétique du fournisseur peut préparer une fiche signalétique du lieu de travail qui sera utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche signalétique du fournisseur, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fiche signalétique du lieu de travail divulgue au moins les mêmes renseignements que la fiche signalétique du fournisseur;

    • b) les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du lieu de travail ne nient ni ne contredisent les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du fournisseur;

    • c) la fiche signalétique du fournisseur est accessible aux employés dans le lieu de travail pour consultation;

    • d) la fiche signalétique du lieu de travail divulgue que la fiche signalétique du fournisseur est disponible dans le lieu de travail.

  • (2) L’employeur doit mettre à jour la fiche signalétique du lieu de travail visée au paragraphe (1) :

    • a) aussitôt que possible selon les circonstances et au plus tard 90 jours après que de nouveaux renseignements sur les dangers deviennent disponibles à l’employeur;

    • b) au moins tous les trois ans.

  • (3) Lorsqu’un renseignement devant être divulgué en vertu du présent article n’est pas disponible à l’employeur ou ne s’applique pas au produit contrôlé, l’employeur doit inscrire à la place du renseignement sur la fiche signalétique la mention « pas disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.

  • DORS/88-200, art. 12

Disponibilité des fiches signalétiques

 L’employeur doit, dans tout lieu de travail où un employé est susceptible de manipuler un produit contrôlé ou d’y être exposé, conserver de façon qu’il soit facilement accessible pour consultation, en français et en anglais :

  • a) dans le cas de l’employeur visé au paragraphe 7.30(1), un exemplaire de la fiche signalétique du lieu de travail;

  • b) dans tout autre cas, un exemplaire de la fiche signalétique du fournisseur.

  • DORS/88-200, art. 12
  • DORS/95-105, art. 27(F)

Étiquettes

  •  (1) Sous réserve des articles 7.33 et 7.34, chaque produit contrôlé dans un lieu de travail, sauf un produit contrôlé visé à l’alinéa 7.28(1)c), qui est destiné à être utilisé dans un lieu de travail et chaque contenant dans lequel un tel produit contrôlé est emballé qui se trouve dans le lieu de travail doivent, s’ils sont reçus d’un fournisseur, porter l’étiquette du fournisseur.

  • (2) Sous réserve des articles 7.33 à 7.34 et 7.37, lorsqu’un produit contrôlé, autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 7.28(1)c), est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le place dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, il doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements suivants :

    • a) l’identificateur du produit;

    • b) les renseignements sur les dangers du produit contrôlé;

    • c) un énoncé indiquant que la fiche signalétique pour ce produit contrôlé est disponible au lieu de travail.

  • (3) Sous réserve des articles 7.36 et 7.37, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est :

    • a) soit apposée sur un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail;

    • b) soit apposée sur un contenant qui se trouve dans le lieu de travail et dans lequel est emballé un produit contrôlé.

  • DORS/88-200, art. 12
  • DORS/95-105, art. 28

Contenants portatifs

 Lorsque l’employeur entrepose, dans le lieu de travail, un produit contrôlé dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du lieu de travail ou l’étiquette du fournisseur, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté selon l’article 7.32 :

  • a) soit si le produit contrôlé est destiné à être utilisé immédiatement;

  • b) soit si le produit contrôlé répond aux conditions suivantes :

    • (i) il est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,

    • (ii) il est utilisé exclusivement pendant le poste de travail au cours duquel le contenant portatif est rempli,

    • (iii) il est clairement désigné au moyen de l’étiquette du lieu de travail apposée sur le contenant portatif qui divulgue l’identificateur du produit.

  • DORS/88-200, art. 12

Cas spéciaux

 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit contrôlé une affiche qui divulgue l’identificateur du produit contrôlé, dans les cas où le produit contrôlé est :

  • a) soit dans une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant au lieu du travail;

  • b) soit entreposé en vrac sans contenant.

  • DORS/88-200, art. 12

Affiches

 Les renseignements divulgués sur l’affiche visée à l’article 7.34 ou à l’alinéa 7.38b) doivent être inscrits en caractères suffisamment grands pour que les employés dans le lieu de travail puissent les lire facilement.

  • DORS/88-200, art. 12

Remplacement des étiquettes

 Lorsque, dans un lieu de travail, l’étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant d’un produit contrôlé devient illisible ou est enlevée, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements suivants :

  • a) l’identificateur du produit;

  • b) les renseignements sur les dangers du produit contrôlé;

  • c) un énoncé indiquant qu’une fiche signalétique est disponible dans le lieu de travail pour ce produit contrôlé.

  • DORS/88-200, art. 12
  • DORS/95-105, art. 29(F)

Dérogations à l’obligation de divulguer

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’employeur a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer certains renseignements sur une fiche signalétique ou sur une étiquette, il doit, au lieu de ces renseignements, divulguer ce qui suit :

    • a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date d’enregistrement de la demande de dérogation et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

    • b) en cas de décision définitive par laquelle la demande de dérogation est jugée fondée, l’indication qu’une dérogation a été accordée et la date de son octroi.

  • (2) Dans le cas où la demande de dérogation visée au paragraphe (1) a pour objet l’appellation chimique, courante, générique ou commerciale ou la marque d’un produit contrôlé, l’employeur doit, sur la fiche signalétique ou sur l’étiquette de ce produit contrôlé, divulguer au lieu de ce renseignement la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit contrôlé en tant qu’identificateur du produit.

  • DORS/88-200, art. 12
  • DORS/95-105, art. 30(F)

Résidus dangereux

 Lorsqu’un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur doit le signaler clairement au moyen :

  • a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;

  • b) soit d’une affiche placée bien en évidence près du résidu dangereux ou de son contenant.

  • DORS/88-200, art. 12

Renseignements requis en cas d’urgence médicale

 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier autorisés.

  • DORS/88-200, art. 12
  • DORS/95-105, art. 31

SECTION IV[Abrogée, DORS/95-105, art. 32]

PARTIE VIIIMatériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité

 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 40]

Dispositions générales

 Toute personne à qui est permis l’accès à un lieu de travail et qui est exposée au risque que présente ce lieu pour la santé ou la sécurité doit utiliser l’équipement de protection prévu par la présente partie, lorsque :

  • a) d’une part, il est en pratique impossible d’éliminer ce risque ou de le maintenir à un niveau sécuritaire;

  • b) d’autre part, l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher les blessures pouvant résulter de ce risque ou en diminuer la gravité.

  • DORS/95-105, art. 33(F)
  • DORS/2015-143, art. 72

 L’équipement de protection doit à la fois :

  • a) être conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;

  • b) ne pas présenter de risque en soi.

 L’équipement de protection fourni par l’employeur doit :

  • a) d’une part, être entretenu, inspecté et vérifié par une personne qualifiée;

  • b) d’autre part, lorsque cela est nécessaire pour éliminer les risques pour la santé, être maintenu dans un état propre et salubre par une personne qualifiée.

Casque protecteur

 Lorsqu’il y a risque de blessures à la tête dans le lieu de travail, un casque protecteur conforme à la norme CAN/CSA-Z94.1-F05 de la CSA intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation, compte tenu de ses modifications successives, doit être porté.

  • DORS/95-105, art. 61(F)
  • DORS/2015-143, art. 41

Chaussures de protection

  •  (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharges électriques par la chaussure, des chaussures de sécurité conformes à la norme CAN/CSA-Z195-F09 de la CSA, intitulée Chaussures de protection, compte tenu de ses modifications successives, ou à la norme de l’American Society for Testing and Materials dans sa publication F2413-05 de 2005 intitulée Standard Specification for Performance Requirements for Foot Protection, doivent être portées.

  • (2) Lorsqu’il y a risque de glisser dans un lieu de travail, les personnes s’y trouvant doivent porter des chaussures antidérapantes.

  • DORS/95-105, art. 61(F)
  • DORS/2015-143, art. 42

Protection des yeux et du visage

 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux ou au visage, l’employeur fournit à l’employé un dispositif de protection des yeux ou du visage conforme à la norme CAN/CSA-Z94.3-F07 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, compte tenu de ses modifications successives.

  • DORS/95-105, art. 34
  • DORS/2015-143, art. 43

Protection des voies respiratoires

  •  (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée Certified Equipment List, compte tenu de ses modifications successives.

  • (2) Le choix, l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du dispositif de protection des voies respiratoires doivent être conformes à la norme CAN/CSA-Z94.4-F11 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, compte tenu de ses modifications successives.

  • (3) L’air fourni au moyen du dispositif de protection des voies respiratoires doit être conforme à la norme CAN/CSA-Z180.1-F13 de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes, compte tenu de ses modifications successives.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 35 et 61(F)
  • DORS/2015-143, art. 43

 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 43]

Protection de la peau

 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures à la peau ou de maladies transmises à la peau, par contact avec celle-ci ou à travers celle-ci, l’employeur fournit à toute personne à qui il permet l’accès au lieu de travail :

  • a) soit un bouclier ou un écran protecteur;

  • b) soit une crème pour protéger la peau;

  • c) soit un vêtement de protection approprié.

  • DORS/95-105, art. 37
  • DORS/2015-143, art. 44(F)

Vêtements amples

 Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou d’autres objets semblables susceptibles de présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé dans un lieu de travail est interdit, à moins qu’ils ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à éliminer un tel risque.

  • DORS/2015-143, art. 72

Protection contre les véhicules en mouvement

 L’employeur veille à ce que l’employé porte des vêtements de sécurité à haute visibilité qui sont facilement visibles dans toutes les conditions d’utilisation si l’employé est régulièrement exposé au risque de heurt avec des véhicules en mouvement pendant son travail.

  • DORS/2015-143, art. 45

Registres

  •  (1) L’employeur tient un registre de l’équipement de protection qu’il fournit et le conserve au lieu de travail où se trouve l’équipement pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle il cesse d’être utilisé.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :

    • a) la description de l’équipement de protection et la date de son acquisition par l’employeur;

    • b) la date et les résultats de chacune des inspections et des épreuves auxquelles l’équipement a été soumis;

    • c) la date et la nature des travaux d’entretien dont l’équipement a fait l’objet depuis son acquisition par l’employeur;

    • d) le nom de la personne qui a fait l’inspection, la mise à l’épreuve ou l’entretien de l’équipement.

  • DORS/2015-143, art. 46

Formation et entraînement

  •  (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise l’équipement de protection doit recevoir de l’employeur la formation relative à l’utilisation de cet équipement.

  • (2) Tout employé qui utilise l’équipement de protection doit recevoir la formation et l’entraînement relatifs à l’utilisation, au fonctionnement et à l’entretien de cet équipement.

  • (3) La formation visée au paragraphe (2) doit être :

    • a) établie par écrit;

    • b) rendue accessible par l’employeur afin qu’elle puisse être consultée par toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.

  • DORS/95-105, art. 38(F)

Équipement de protection défectueux

 L’employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.

 L’employeur doit mettre hors service tout équipement de protection utilisé par les employés qui présente un défaut rendant son utilisation dangereuse, après l’avoir marqué ou étiqueté comme tel.

PARTIE IXOutils à main et manutention des matériaux

Définition

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

outil à main

outil à main Outil conçu pour être tenu avec la main et actionné à la main. (hand tool)

Formation et entraînement

 L’employeur offre à chaque employé de la formation et de l’entraînement sur la façon appropriée et sécuritaire d’inspecter, d’entretenir et d’utiliser tous les outils à main — et de manutentionner les matériaux — qu’il doit manipuler.

  • DORS/2015-143, art. 47

Outils à main

 L’employé qui découvre dans un outil à main un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.

 L’employeur doit mettre hors service tout outil à main utilisé par les employés qui présente un défaut rendant son utilisation dangereuse, après l’avoir marqué ou étiqueté comme tel.

Manutention manuelle des matériaux

 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 48]

 Si un employé a à soulever ou à transporter manuellement des charges de plus de 10 kg, l’employeur doit lui donner la formation et l’entraînement sur ce qui suit :

  • a) la façon de soulever et de transporter les charges en toute sécurité;

  • b) les méthodes de travail adaptées aux conditions du lieu de travail et à l’état physique de l’employé.

 Si un employé doit soulever ou transporter manuellement des charges de plus de 45 kg, la formation qui lui est donnée conformément à l’article 9.5 doit à la fois :

  • a) être établie par écrit;

  • b) être facilement accessible aux employés à qui elle est destinée;

  • c) être conservée par l’employeur pendant deux ans après qu’elle cesse de s’appliquer.

 Si une charette à bras est fournie à un lieu de travail, elle doit à la fois :

  • a) être capable de transporter la charge prévue sans basculer;

  • b) lorsqu’elle est utilisée pour servir des aliments ou boissons, être munie d’un mécanisme de freinage pour en empêcher tout mouvement involontaire.

PARTIE XMatériel roulant

SECTION IConception et construction

Dispositions générales

 Le matériel roulant doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risques ni perte de contrôle.

  • DORS/95-105, art. 40(F)

Réservoirs de carburant

 Les réservoirs de carburant, les bouteilles de gaz sous pression et autres contenants semblables qui renferment une substance dangereuse et qui sont fixés au matériel roulant doivent être à la fois :

  • a) placés ou munis de protecteurs de façon à ne présenter, quelles que soient les circonstances, aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’employé qui doit conduire le matériel roulant ou monter à bord de celui-ci;

  • b) raccordés à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les vapeurs qui s’échappent :

    • (i) soit ne puissent s’enflammer au contact des tuyaux d’échappement chauds ou d’autres pièces qui sont chaudes ou jettent des étincelles,

    • (ii) soit ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’employé qui doit conduire le matériel roulant ou monter à bord.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 41(F)
  • DORS/2015-143, art. 49(A), 72 et 73(F)

Protection contre les intempéries

  •  (1) Le matériel roulant doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger le conducteur des intempéries qui sont susceptibles de présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité.

  • (2) Si la chaleur produite par le matériel roulant automoteur peut faire monter la température à l’intérieur de la cabine ou du poste du conducteur à 27 °C ou plus, mesurée à 1 m du sol au centre de la cabine, la cabine ou le poste doit être protégé contre la chaleur par une cloison isolante.

  • DORS/2015-143, art. 50

Vibration

 Le matériel roulant automoteur doit être conçu et construit de façon que le conducteur ne subisse aucune blessure ni perte de contrôle à la suite des vibrations, des soubresauts ou des mouvements irréguliers du matériel roulant.

Tableaux de commande

 La conception et la disposition des cadrans et des tableaux de commande du matériel roulant automoteur ainsi que la conception et la disposition générale de la cabine ou du poste du conducteur ne doivent pas nuire à celui-ci dans ses manoeuvres ni l’empêcher de manoeuvrer le matériel roulant.

Mécanismes de contrôle

 Le matériel roulant automoteur doit être muni d’un mécanisme de freinage et d’autres mécanismes de contrôle qui à la fois :

  • a) permettent de régler et d’arrêter en toute sécurité le mouvement du matériel roulant ou de toute pièce d’équipement accessoire qui en fait partie ou qui est à bord;

  • b) obéissent rapidement et de façon sûre à un effort modéré du conducteur.

 Les locomotives et les voitures à cabines des trains de voyageurs doivent être munis d’un mécanisme de freinage et d’autres mécanismes de contrôle qui fonctionnent automatiquement en cas d’incapacité du conducteur.

  • DORS/2015-143, art. 51

Matériel roulant électrique

 Le matériel roulant automoteur qui est mû à l’électricité doit être conçu et entretenu de manière que les employés soient protégés contre les décharges électriques.

  • DORS/2015-143, art. 52

Matériel roulant à commande automatique

 Lorsque le matériel roulant actionné ou réglé au moyen d’un dispositif automatique ou d’une télécommande est susceptible de heurter les employés, il doit en être empêché au moyen d’un mécanisme d’arrêt d’urgence.

 Le matériel roulant actionné par un poste de commande doit être muni d’un mécanisme qui est capable de commander l’arrêt d’urgence.

  • DORS/2015-143, art. 53

Matériel roulant automoteur — transport des passagers

[DORS/2015-143, art. 54]

 Le matériel roulant automoteur servant au transport des passagers ou la locomotive utilisée dans un secteur occupé par des employés doit être muni d’un klaxon ou d’un autre dispositif avertisseur sonore dont le son distinctif peut être clairement perçu malgré le bruit du matériel roulant automoteur ou de la locomotive et le bruit ambiant.

  • DORS/95-105, art. 42(A)

 Le matériel roulant automoteur servant au transport des passagers doit être muni d’issues de secours ainsi que de panneaux de signalisation extérieure rétroréfléchissant et de signalisation intérieure phosphorescent indiquant clairement l’emplacement de chaque issue de secours.

  • DORS/2015-143, art. 55

SECTION IIEntretien, mise en service et utilisation

Inspection, essai et entretien

  •  (1) Avant qu’une catégorie de matériel roulant soit mise en service pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les instructions pour l’inspection, l’essai et l’entretien de cette catégorie de matériel roulant.

  • (2) Les instructions visées au paragraphe (1) doivent indiquer le genre et la fréquence des inspections, des essais et des travaux d’entretien.

  •  (1) L’inspection, l’essai ou l’entretien du matériel roulant doit être exécuté par une personne qualifiée.

  • (2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) doit :

    • a) d’une part, se conformer aux instructions visées au paragraphe 10.10(1);

    • b) d’autre part, rédiger et signer à chaque fois un rapport sur l’inspection, l’essai ou l’entretien qu’elle a fait.

  • (3) Le rapport visé à l’alinéa (2)b) doit contenir les renseignements suivants :

    • a) la date à laquelle la personne qualifiée a fait l’inspection, l’essai ou l’entretien du matériel roulant;

    • b) la désignation du matériel roulant inspecté, mis à l’essai ou entretenu;

    • c) les observations sur la sécurité que la personne qualifiée a formulées.

  • (4) L’employeur doit conserver un exemplaire des instructions visées au paragraphe 10.10(1), tant que le matériel roulant demeure en usage.

  • (5) L’employeur doit conserver un exemplaire du rapport visé à l’alinéa (2)b) durant l’année suivant sa signature.

  • DORS/95-105, art. 43

Formation et entraînement des conducteurs

  •  (1) L’employeur offre à chaque conducteur de matériel roulant automoteur la formation et l’entraînement sur la façon appropriée et sécuritaire d’utiliser le matériel roulant.

  • (1.1) Si l’employeur exige du conducteur qu’il fasse l’inspection du matériel roulant ou qu’il l’approvisionne en carburant, il lui offre la formation et l’entraînement sur la façon appropriée et sécuritaire de l’inspecter ou de l’approvisionner en carburant, selon le cas.

  • (2) L’employeur doit conserver un registre sur la formation et l’entraînement reçus par le conducteur de matériel roulant conformément au paragraphe (1) aussi longtemps que ce dernier demeure à son service.

  • DORS/2015-143, art. 56

Conduite du matériel roulant

 L’employeur ne peut obliger un employé à conduire le matériel roulant automoteur à moins que l’employé ne soit capable de le faire en toute sécurité.

Réparations

 La réparation, la modification ou le remplacement d’une partie du matériel roulant ne doivent pas diminuer la sécurité du matériel roulant ou de la partie.

Transport et mise en place des employés

 Il est interdit d’utiliser le matériel roulant pour transporter ou placer un employé à moins que le matériel n’ait été conçu à cette fin.

Sièges pour employés

 Les sièges destinés aux employés à bord du matériel roulant doivent être bien fixés et, lorsque cela est en pratique possible, être recouverts d’un tissu perméable à l’air.

  • DORS/95-105, art. 44(F)

Ordre et propreté

 Le plancher, la cabine et les autres parties occupées du matériel roulant doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être gardés libres de tout dépôt de graisse, d’huile ou de glace et de tout matériau, outil ou appareil sur lequel un employé pourrait glisser ou trébucher.

  • DORS/95-105, art. 45

Approvisionnement en carburant

 L’employeur veille à ce que l’employé qui approvisionne en carburant le matériel roulant dans un lieu de travail le fasse conformément à la formation et à l’entraînement visés au paragraphe 10.12(1.1), dans un endroit où les vapeurs du carburant se dissipent rapidement.

  • DORS/2015-143, art. 57

Outils

 Les outils, les coffres à outils et les pièces de rechange transportés à bord du matériel roulant doivent y être entreposés de façon sécuritaire.

SECTION IIIEntreposage des matériaux

  •  (1) Les matériaux, les marchandises et les objets doivent être entreposés et placés à bord du matériel roulant de manière à ne pas dépasser la charge maximale sécuritaire du plancher ou des autres structures de soutènement.

  • (2) L’employé entrepose et place à bord du matériel roulant les matériaux, marchandises et autres objets de manière que :

    • a) l’éclairage ne soit pas réduit;

    • b) les sorties, couloirs ou autres passages ne soient ni obstrués ni encombrés;

    • c) l’utilisation sécuritaire du matériel roulant ne soit pas compromise;

    • d) l’accès immédiat au matériel portatif de lutte contre les incendies et son utilisation ne soient pas entravés;

    • e) l’utilisation de dispositifs fixes de lutte contre les incendies ne soit pas entravée;

    • f) il n’en résulte pas de risque pour la santé ou la sécurité des employés.

  • DORS/2015-143, art. 58

SECTION IVExigences générales visant les dispositifs protecteurs

  •  (1) À bord du matériel roulant, toute machine qui traite, transporte ou manipule une matière qui présente un risque pour les employés, ou dont certaines parties non protégées sont mobiles, pivotantes, chargées d’électricité ou chaudes, doit être munie d’un dispositif protecteur qui :

    • a) soit empêche l’employé ou toute partie de son corps d’entrer en contact avec cette matière ou ces parties de la machine;

    • b) soit empêche l’employé d’avoir accès à la zone où il serait exposé à la matière ou aux parties qui présentent un risque pendant le fonctionnement de la machine;

    • c) soit arrête le fonctionnement de la machine si l’employé ou l’un de ses vêtements se trouve à l’intérieur ou à proximité d’une partie de la machine qui risque de causer des blessures.

  • (2) Le dispositif protecteur visé au paragraphe (1) doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être fixé à demeure à la machine.

  • (3) Tout dispositif protecteur doit être fabriqué, installé et entretenu de façon à répondre aux exigences du paragraphe (1).

  • DORS/95-105, art. 46(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un dispositif protecteur est installé sur une machine à bord du matériel roulant, il est interdit d’utiliser ou de faire fonctionner la machine à moins que le dispositif protecteur ne soit correctement en place.

  • (2) Il est permis de faire fonctionner une machine dont le dispositif protecteur n’est pas correctement en place, aux seules fins de réparer la machine ou d’en retirer une personne blessée.

PARTIE XIEnquête et rapports sur les situations comportant des risques

[DORS/95-105, art. 54(F)]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

blessure entraînant une invalidité

blessure entraînant une invalidité[Abrogée, DORS/95-105, art. 47(F)]

blessure invalidante

blessure invalidante Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :

  • a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi la blessure ou contracté la maladie, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;

  • b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;

  • c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)

blessure légère

blessure légère Toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet d’un traitement médical. (minor injury)

  • DORS/95-105, art. 47

Rapport de l’employé

 Le signalement par un employé de tout accident ou autre fait ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne doit être fait à l’employeur sans délai, de vive voix ou par écrit.

  • DORS/2015-143, art. 59

Enquête

  •  (1) L’employeur qui prend connaissance d’une situation comportant des risques — notamment d’accident ou de maladie professionnelle — pour un employé dans le cadre de son travail doit sans délai :

    • a) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation comportant des risques ne se reproduise;

    • b) nommer une personne qualifiée pour mener une enquête sur la situation comportant des risques;

    • c) signaler au comité local ou au représentant la situation comportant des risques et le nom de la personne nommée pour faire enquête.

  • (2) Lorsque la situation est un accident mettant en cause un véhicule automobile sur une voie publique et qu’elle fait l’objet d’une enquête par une autorité policière :

    • a)  l’enquête est faite par l’obtention auprès de l’autorité policière d’un exemplaire du rapport établi concernant l’accident;

    • b)  aussitôt que possible après avoir reçu le rapport, l’employeur en remet un exemplaire au comité local ou au représentant.

  • DORS/95-105, art. 48
  • DORS/2015-143, art. 60

Rapport d’urgence

 L’employeur fait rapport au ministre, par téléphone, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visée au paragraphe 11.3(1) aussitôt que possible dans les vingt-quatre heures après avoir eu connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :

  • a) le décès d’un employé;

  • b) une blessure invalidante chez plus d’un employé;

  • b.1) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;

  • b.2) une altération permanente d’une fonction de l’organisme chez un employé;

  • c) une explosion;

  • d) des dommages à une chaudière ou à un récipient soumis à une pression interne qui a causé un incendie ou la rupture de la chaudière ou du récipient.

  • DORS/95-105, art. 49
  • DORS/2014-148, art. 18
  • DORS/2015-143, art. 61

Registre

 L’employeur doit, dans les 72 heures après que la situation comportant des risques visée à l’alinéa 11.4d) s’est produite, consigner dans un registre les détails suivants :

  • a) une description de la situation comportant des risques ainsi que la date, l’heure et le lieu où elle s’est produite;

  • b) la cause de la situation comportant des risques;

  • c) les mesures correctives qui ont été prises, le cas échéant.

  • DORS/95-105, art. 54(F)

Registre sur les blessures légères

  •  (1) L’employeur doit tenir un registre de toutes les blessures légères, dont il a connaissance, que ses employés subissent au cours de l’occupation d’un emploi.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :

    • a) la date, l’heure et le lieu où s’est produite la situation entraînant la blessure légère;

    • b) le nom de l’employé blessé ou malade;

    • c) une brève description de la blessure légère;

    • d) les causes de la blessure légère.

Rapport écrit

  •  (1) L’employeur rédige sans délai en la forme établie à l’annexe I de la présente partie un rapport qui comprend les renseignements qui y sont demandés, ainsi que les conclusions de l’enquête visée à l’alinéa 11.3(1)b) lorsque l’enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences suivantes :

    • a) la mort d’un employé;

    • b) une blessure invalidante à un employé;

    • c) l’évanouissement d’un employé causé par une décharge électrique ou par l’exposition à des gaz toxiques ou à de l’air à faible teneur en oxygène;

    • d) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à toute autre mesure d’urgence semblable;

    • e) un incendie ou une explosion.

  • (2) L’employeur présente un exemplaire du rapport :

    • a) sans délai au comité local ou au représentant;

    • b) dans les quatorze jours après que s’est produite la situation, au ministre.

  • DORS/95-105, art. 50
  • DORS/2014-148, art. 19
  • DORS/2015-143, art. 62

 Lorsque l’accident visé au paragraphe 11.3(2) a entraîné l’une des conséquences visées au paragraphe 11.7(1), l’employeur présente, dans les quatorze jours suivant la réception du rapport de police concernant l’accident, un exemplaire de ce rapport au ministre.

  • DORS/2015-143, art. 62

Rapport annuel

 Au plus tard le 1er mars de chaque année, l’employeur présente au ministre un rapport écrit, établi en la forme prévue à l’annexe III de la présente partie, indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance et qui ont touché ses employés dans le cadre de leur travail au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre précédent.

  • DORS/95-105, art. 51
  • DORS/2014-148, art. 20
  • DORS/2015-143, art. 63

Conservation des rapports et des registres

 L’employeur conserve :

  • a) d’une part, un exemplaire de chacun des rapports présentés conformément aux articles 11.7.1 ou 11.8 pendant une période de dix ans suivant la date de leur présentation au ministre;

  • b) d’autre part, un exemplaire des registres ou rapports visés à l’article 11.5 et aux paragraphes 11.6(1) et 11.7(1) pendant une période de dix ans suivant la date où s’est produite la situation comportant des risques.

  • DORS/95-105, art. 52
  • DORS/2014-148, art. 21
  • DORS/2015-143, art. 64

SCHEDULE I / ANNEXE I(Section 11.7 / article 11.7)Hazardous Occurrence Investigation Report

Rapport d’enquête de situation comportant des risques

1. TYPE OF OCCURRENCE / GENRE DE SITUATION
Death / MortLoss of consciousness / Évanouissement
Disabling injury / Blessure invalidanteFire or explosion / Incendie ou explosion
Rescue, revival or other similar emergency procedures / Mesures de sauvetage ou de réanimation ou toute autre mesure d’urgence semblable
2. Employer’s name and mailing address / Nom et adresse postale de l’employeurPostal code / Code postal
Telephone number / Numéro de téléphone
Site of hazardous occurrence / Lieu de la situation comportant des risquesDate and time of hazardous occurrence / Date et heure de la situation comportant des risques
Weather / Conditions météorologiques
Witnesses / TémoinsSupervisor’s name / Nom du surveillant
3. Description of what happened / Description des circonstances
Brief description and estimated cost of property damage / Description sommaire et coût estimatif des dommages matériels
4. Injured employee’s name (if applicable) / Nom de l’employé blessé (s’il y a lieu)Age / ÂgeOccupation / Profession
Years of experience in occupation / Nombre d’années d’expérience dans la profession
Description of injury / Description de la blessureSex / SexeDirect cause of injury / Cause directe de la blessure
Was training in accident prevention given to the injured employee in relation to duties performed at the time of the hazardous occurrence? / L’employé blessé a-t-il reçu une formation en prévention des accidents relativement aux fonctions qu’il exerçait au moment de la situation comportant des risques?
Yes / Ouiline blancNo / Nonline blancSpecify / Préciser
5. Direct causes of hazardous occurrence / Causes directes de la situation comportant des risques
6. Corrective measures and date employer will implement / Mesures correctives qui seront appliquées par l’employeur et date de leur mise en oeuvre
Reasons for not taking corrective measures / Raisons pour ne pas prendre de mesures correctives
Supplementary preventive measures / Autres mesures de prévention
7. Name of person investigating / Nom de la personne faisant l’enquêteSignatureDate
Title / TitreTelephone number / Numéro de téléphone
8. Work place committee’s or health and safety representative’s comments / Observations du comité local ou du représentant
Work place committee member’s or health and safety representative’s name / Nom du membre du comité local ou du représentantSignatureDate
Title / TitreTelephone number / Numéro de téléphone
  • DORS/95-105, art. 53
  • DORS/2015-143, art. 65

ANNEXE II

[Abrogée, DORS/2015-143, art. 66]

ANNEXE III(article 11.8)

FORMULAIRE : RAPPORT ANNUEL DE L’EMPLOYEUR CONCERNANT LES SITUATIONS COMPORTANT DES RISQUES

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/95-105, ART. 53

  • DORS/95-105, art. 53

PARTIE XIIPremiers soins

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

certificat de secourisme

certificat de secourisme Certificat décerné par une personne qualifiée ou l’organisme qui a élaboré la formation, selon le cas, attestant la réussite d’un cours d’au moins une journée sur les premiers soins portant notamment sur les sujets visés au paragraphe 12.7(1). (first aid certificate)

organisme agréé

organisme agréé Organisme agréé par une province pour donner des cours de secourisme. (approved organization)

poste de secours

poste de secours Lieu dans lequel les fournitures et le matériel de premiers soins sont emmagasinés. (first aid station)

  • DORS/88-200, art. 13(A)
  • DORS/2015-143, art. 67

Postes de secours

  •  (1) L’employeur veille à ce que chaque lieu de travail comporte au moins un poste de secours et à ce que chacun d’entre eux soit clairement indiqué au moyen d’une affiche bien en vue et soit facilement accessible durant les heures de travail.

  • (2) L’employeur procède à l’inspection de tout poste de secours au moins une fois par mois et veille à ce que le contenu de chacun soit tenu propre, sec et en état d’utilisation.

  • DORS/95-105, art. 55(F)
  • DORS/2015-143, art. 67

Communication de l’information

 Dans chaque lieu de travail, l’employeur affiche en permanence ou tient à la disposition des employés, à un endroit bien en vue :

  • a) la description des premiers soins à donner en cas de blessures, de maladies professionnelles ou de malaises;

  • b) une indication de l’emplacement des postes de secours;

  • c) la façon de procéder pour transporter les employés qui ont une blessure, une maladie professionnelle ou un malaise.

  • DORS/95-105, art. 56(F)
  • DORS/2015-143, art. 67

Fournitures et matériel de premiers soins

  •  (1) Pour chaque poste de secours, l’employeur fournit une trousse de secours qui inclut les fournitures et le matériel de premiers soins prévus à l’annexe de la présente partie et la réapprovisionne.

  • (2) Les médicaments ne peuvent être conservés dans les trousses de secours.

  • DORS/2015-143, art. 67
  •  (1) Lorsqu’il y a risque de blessures à la peau ou aux yeux dû à la présence d’une substance dangereuse dans un lieu de travail, l’employeur veille à ce que des bains oculaires et des douches soient facilement accessibles aux employés.

  • (2) S’il n’est pas possible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur fournit l’équipement portatif nécessaire, lequel peut remplacer les bains oculaires et les douches.

  • (3) Si, en raison de conditions météorologiques difficiles ou exceptionnelles, il n’est pas possible de se conformer au paragraphe (1) ou (2), l’employeur fourni aux employés susceptibles d’être exposés à la substance dangereuse de l’équipement de protection individuelle.

  • DORS/95-105, art. 57
  • DORS/2015-143, art. 67

Transport d’urgence

 Avant d’assigner les employés à un lieu de travail :

  • a) l’employeur veille à ce qu’il existe pour ce lieu de travail un service d’ambulance ou un autre moyen approprié permettant de transporter un employé qui a une blessure, une maladie professionnelle ou un malaise à un hôpital, clinique médicale ou cabinet de médecin où des soins d’urgence peuvent être dispensés;

  • b) il fournit pour ce lieu de travail un moyen permettant d’alerter rapidement le service d’ambulance ou l’autre service de transport approprié.

  • DORS/2015-143, art. 67

Formation

  •  (1) L’employeur offre à ses employés un cours d’une journée sur les premiers soins qui porte notamment sur les sujets ci-après et qui est donné par une personne qualifiée qui est titulaire d’une attestation d’un organisme agréé portant qu’elle est apte à donner une formation en secourisme :

    • a) l’administration des premiers soins élémentaires et le rôle et les obligations de l’employé relativement à ces soins;

    • b) la gestion du lieu de l’incident, y compris les mesures visant à éviter la contamination;

    • c) la réanimation cardiorespiratoire;

    • d) les urgences médicales;

    • e) le choc et l’évanouissement;

    • f) les blessures et saignements.

  • (2) L’employeur veille à ce que l’ensemble du personnel ait un certificat de secourisme valide.

  • (3) Les certificats de secourisme sont, pour l’application de la présente partie, valides pour une période maximale de trois ans à compter de la date de leur délivrance.

  • DORS/2015-143, art. 67

Registre

  •  (1) L’employé qui donne des premiers soins prévus par la présente partie :

    • a) consigne dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :

      • (i) les date et heure auxquelles la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise a été signalé,

      • (ii) les nom et prénom de l’employé soigné,

      • (iii) les date et heure auxquelles les premiers soins ont été donnés ainsi que le lieu où ils l’ont été,

      • (iv) une brève description de la blessure, de la maladie professionnelle ou du malaise,

      • (v) une brève description des premiers soins donnés,

      • (vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé soigné,

      • (vii) les noms des témoins, le cas échéant;

    • b) signe le registre en-dessous des renseignements consignés;

    • c) place le registre dans la trousse de premiers soins.

  • (2) L’employeur conserve le registre pendant une période de deux ans à compter de la date de la dernière inscription.

  • (3) Les personnes qui ont accès aux registres de premiers soins doivent respecter la confidentialité des renseignements qu’ils contiennent, sauf dans les cas où il y a obligation de faire rapport en vertu de la partie XI.

  • (4) Sur demande écrite d’une commission d’indemnisation des travailleurs de la province où est situé le lieu de travail ou d’un médecin, l’employeur fournit à l’employé une copie du registre de premiers soins faisant état des traitements que celui-ci a reçus.

  • (5) L’employeur tient un registre de la date d’expiration du certificat de secourisme des employés et le rend facilement accessible à ceux-ci.

  • DORS/2015-143, art. 67

ANNEXE(article 12.4)

Fournitures et matériel de premiers soins

ArticleColonne IColonne II
Fournitures et matérielQuantité
1Antiseptique — solution contre les blessures, 60 ml ou tampons antiseptiques (paquet de 10)1
2Porte-coton jetables (paquet de 10) (pas nécessaires si des tampons antiseptiques sont fournis)1
3Sac jetable pour vomissement1
4Pansements adhésifs (paquet de 12)1
5Bandages de gaze, 2,5 cm × 4,5 m2
6Bandages triangulaires de 100 cm × 100 cm × 140 cm et 2 épingles2
7Couverture d’urgence : petit format ou ordinaire1
8Registre de premiers soins (article 12.8)1
9Contenant — trousse de premiers soins1
10Pansement — compresse stérile, 7,5 cm × 12 cm1
11Pansements — gaze stérile, 7,5 cm × 7,5 m4
12Pince à échardes1
13Gants jetables4
14Manuel de secourisme, en anglais, dernière édition1
15Manuel de secourisme, en français, dernière édition1
16Tampon pour les yeux avec protecteur ou ruban adhésif1
17Épingles de sûreté, 1 carte de 101
18Ciseaux1
19Ruban adhésif chirurgical, 2,5 cm × 4,6 m1
20Masque de respiration artificielle bouche-à-bouche avec valve antireflux1
  • DORS/2015-143, art. 67

PARTIE XIIISécurité des employés séjournant dans le lieu de travail

[DORS/95-105, art. 58(F)]

Définition

 Dans la présente partie, norme NFPA s’entend de la publication de 2010 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée NFPA 10: Standard for Portable Fire Extinguishers.

  • DORS/2015-143, art. 68

Extincteurs

  •  (1) L’employeur installe au moins un extincteur portatif sur le matériel roulant, autre que celui utilisé pour le transport des marchandises.

  • (2) L’extincteur portatif doit être un extincteur à poudre polyvalente et posséder les caractéristiques suivantes :

    • a) il est conforme à la norme NFPA;

    • b) il est de catégorie minimale 40-B :C lorsque l’extincteur se trouve dans la locomotive et de catégorie minimale 2-A :10-B :C, pour les autres lieux de travail.

  • DORS/95-105, art. 59(F)
  • DORS/2015-143, art. 68

 L’employeur veille à ce que l’extincteur portatif visé à l’article 13.2 soit :

  • a) installé, inspecté, utilisé, entretenu, réparé et mis à l’essai conformément à la norme NFPA;

  • b) placé de façon à être facilement accessible.

  • DORS/2015-143, art. 68

 Les instructions concernant l’utilisation d’un extincteur portatif visé à l’article 13.2 doivent être affichées à un endroit bien en vue tout près de l’extincteur.

 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 69]

 Toute personne qui effectue une inspection conformément à l’alinéa 13.3a) date et signe un registre à cet effet, que l’employeur conserve pour une période de deux ans à compter de la date de la signature du registre.

  • DORS/2015-143, art. 69

Procédures d’urgence

  •  (1) Après avoir consulté le comité local ou le représentant, l’employeur établit les procédures d’urgence à suivre :

    • a) lorsque quelqu’un commet ou menace de commettre un acte qui est susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employeur ou de l’un de ses employés;

    • b) dans le cas où il y a risque d’accumulation, de déversement ou de fuite d’une substance dangereuse dans un lieu de travail qui est sous la responsabilité de l’employeur, lorsqu’une telle situation se produit;

    • c) lorsqu’un train est impliqué dans un accident;

    • d) lorsque le système d’éclairage d’un train subit une panne.

  • (2) Les procédures d’urgence visées au paragraphe (1) doivent à la fois :

    • a) comprendre la description détaillée de la marche à suivre et indiquer les obligations des employés;

    • b) préciser l’emplacement de l’équipement d’urgence fourni par l’employeur.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 60
  • DORS/2015-143, art. 70 et 73(F)

Déplacement et attelage

 En cas d’accumulation, de déversement ou de fuite d’une substance dangereuse se trouvant à bord d’un matériel roulant, il est interdit à toute personne autre qu’une personne qualifiée de déplacer une unité du matériel roulant ou de l’atteler à une autre.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/2015-143, art. 73(F)

Formation et entraînement

 Chaque employé doit recevoir la formation et l’entraînement sur ce qui suit :

  • a) les procédures à suivre dans les cas d’urgence;

  • b) l’emplacement, l’utilisation et le fonctionnement des extincteurs et de l’équipement d’urgence fournis par l’employeur.

PARTIE XIVProgramme de prévention des risques

 Malgré l’article 1.4 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, la partie XIX de ce règlement s’applique, avec les modifications ci-après, à l’égard des employés se trouvant à bord de trains en service et à l’égard des personnes à qui l’employeur en permet l’accès :

  • a) la mention « article 15.3 » aux alinéas 19.3(1)e), 19.4f) et 19.6(1)c) vaut mention de l’article 11.2 du présent règlement;

  • b) la mention « présent règlement » à l’alinéa 19.6(1)d) vaut mention du présent règlement.

  • DORS/2015-143, art. 71

PARTIE XVPrévention de la violence dans le lieu de travail

 Malgré l’article 1.4 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, la partie XX de ce règlement s’applique à l’égard des employés se trouvant à bord de trains en service et à l’égard des personnes à qui l’employeur en permet l’accès.

  • DORS/2015-143, art. 71

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