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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 10.11 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’inspection, l’essai ou l’entretien du matériel roulant doit être exécuté par une personne qualifiée.

  • (2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) doit :

    • a) d’une part, se conformer aux consignes visées au paragraphe 10.10(1);

    • b) d’autre part, rédiger et signer à chaque fois un rapport sur l’inspection, l’essai ou l’entretien qu’elle a fait.

  • (3) Le rapport visé à l’alinéa (2)b) doit contenir les renseignements suivants :

    • a) la date à laquelle la personne qualifiée a fait l’inspection, l’essai ou l’entretien du matériel roulant;

    • b) la désignation du matériel roulant inspecté, mis à l’essai ou entretenu;

    • c) les observations sur la sécurité que la personne qualifiée a formulées.

  • (4) L’employeur doit conserver un exemplaire des consignes visées au paragraphe 10.10(1), tant que le matériel roulant demeure en usage.

  • (5) L’employeur doit conserver un exemplaire du rapport visé à l’alinéa (2)b) durant l’année suivant sa signature.

  • DORS/95-105, art. 43
  • DORS/2019-246, art. 202(F)

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