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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 10.12 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’employeur donne à chaque conducteur de matériel roulant automoteur des consignes et une formation sur la façon appropriée et sécuritaire de l’utiliser.

  • (1.1) Si l’employeur exige du conducteur qu’il fasse l’inspection du matériel roulant ou qu’il l’approvisionne en carburant, il lui donne des consignes et une formation sur la façon appropriée et sécuritaire de l’inspecter ou de l’approvisionner en carburant, selon le cas.

  • (2) L’employeur doit conserver un registre des consignes et de la formation reçues par le conducteur de matériel roulant conformément au paragraphe (1) aussi longtemps que ce dernier demeure à son service.

  • DORS/2015-143, art. 56
  • DORS/2019-246, art. 203(F)

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