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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 10.18 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :


 L’employeur veille à ce que l’employé qui approvisionne en carburant le matériel roulant dans un lieu de travail le fasse conformément aux consignes et à la formation visées au paragraphe 10.12(1.1), dans un endroit où les vapeurs du carburant se dissipent rapidement.

  • DORS/2015-143, art. 57
  • DORS/2019-246, art. 206(F)

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