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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 10.2 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :


 Les réservoirs de carburant, les bouteilles de gaz sous pression et autres contenants semblables qui renferment une substance hasardeuse et qui sont fixés au matériel roulant doivent être à la fois :

  • a) placés ou munis de protecteurs de façon à ne présenter, quelles que soient les circonstances, aucun risque pour la sécurité ou la santé de l’employé qui doit conduire le matériel roulant ou monter à bord de celui-ci;

  • b) raccordés à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les vapeurs qui s’échappent :

    • (i) soit ne puissent s’enflammer au contact des tuyaux d’échappement chauds ou d’autres pièces qui sont chaudes ou jettent des étincelles,

    • (ii) soit ne présentent aucun risque pour la sécurité ou la santé de l’employé qui doit conduire le matériel roulant ou monter à bord.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 41(F)

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