Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 10.3 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
10.3 (1) Le matériel roulant doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger le conducteur des intempéries qui peuvent présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité.
(2) Si la chaleur produite par le matériel roulant automoteur peut faire monter la température à l’intérieur de la cabine ou du poste du conducteur à 27 °C ou plus, mesurée à 1 m du sol au centre de la cabine, la cabine ou le poste doit être protégé contre la chaleur par une cloison isolante.
- DORS/2015-143, art. 50
- DORS/2019-246, art. 200
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