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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 10.3 du 2019-06-25 au 2024-03-06 :

  •  (1) Le matériel roulant doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger le conducteur des intempéries qui peuvent présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité.

  • (2) Si la chaleur produite par le matériel roulant automoteur peut faire monter la température à l’intérieur de la cabine ou du poste du conducteur à 27 °C ou plus, mesurée à 1 m du sol au centre de la cabine, la cabine ou le poste doit être protégé contre la chaleur par une cloison isolante.

  • DORS/2015-143, art. 50
  • DORS/2019-246, art. 200

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