Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 11.7.1 du 2021-07-01 au 2024-10-30 :
11.7.1 Lorsque l’accident visé au paragraphe 11.3(2) a entraîné l’une des conséquences visées au paragraphe 11.7(1), l’employeur présente, dans les quatorze jours suivant la réception du rapport de police concernant l’accident, un exemplaire de ce rapport au chef de la conformité et de l’application.
- DORS/2015-143, art. 62
- DORS/2021-118, art. 7
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