Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 12.4 du 2015-09-11 au 2024-10-30 :
12.4 (1) Pour chaque poste de secours, l’employeur fournit une trousse de secours qui inclut les fournitures et le matériel de premiers soins prévus à l’annexe de la présente partie et la réapprovisionne.
(2) Les médicaments ne peuvent être conservés dans les trousses de secours.
- DORS/2015-143, art. 67
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