Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 12.4 du 2015-09-11 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour chaque poste de secours, l’employeur fournit une trousse de secours qui inclut les fournitures et le matériel de premiers soins prévus à l’annexe de la présente partie et la réapprovisionne.

  • (2) Les médicaments ne peuvent être conservés dans les trousses de secours.

  • DORS/2015-143, art. 67

Date de modification :