Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 12.5 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
12.5 (1) Lorsqu’un employé subit une blessure ou contracte une maladie professionnelle pendant qu’il est au travail, l’employeur doit, si l’employé a besoin d’être transporté d’urgence à un hôpital, à une installation médicale ou à sa résidence, lui fournir le moyen de transport indiqué dans les circonstances et voir à ce qu’il reçoive les premiers soins en cours de route.
(2) Lorsqu’un employé travaille à un lieu de travail isolé, l’employeur doit maintenir une communication efficace entre le lieu de travail isolé et l’endroit où le transport d’urgence est disponible.
- DORS/95-105, art. 57
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