Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 12.5 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
12.5 (1) Lorsqu’il y a risque de blessures à la peau ou aux yeux dû à la présence d’une substance dangereuse dans un lieu de travail, l’employeur veille à ce que des bains oculaires et des douches soient facilement accessibles aux employés.
(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur fournit l’équipement portatif nécessaire, lequel peut remplacer les bains oculaires et les douches.
(3) Si, en raison de conditions météorologiques difficiles ou exceptionnelles, il lui est en pratique impossible de se conformer aux paragraphes (1) ou (2), l’employeur fournit aux employés qui peuvent vraisemblablement être exposés à la substance dangereuse de l’équipement de protection individuelle.
- DORS/95-105, art. 57
- DORS/2015-143, art. 67
- DORS/2019-246, art. 211
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