Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 12.6 du 2025-03-26 au 2026-02-18 :
12.6 Avant d’assigner les employés à un lieu de travail :
a) l’employeur veille à ce qu’il existe pour ce lieu de travail un service d’ambulance ou un autre moyen approprié permettant de transporter un employé qui a une blessure ou une maladie, y compris une maladie professionnelle, à un hôpital, à une clinique médicale ou à un cabinet de médecin où des soins d’urgence peuvent être donnés;
b) il fournit pour ce lieu de travail un moyen permettant d’alerter rapidement le service d’ambulance ou l’autre service de transport approprié.
- DORS/2015-143, art. 67
- DORS/2025-79, art. 15
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